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06/06/2012 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2012, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 310/ RG/ 11
Ab A
Contre
Abdoulaye GUEYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A: demeur...

ARRET N°55 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 310/ RG/ 11
Ab A
Contre
Abdoulaye GUEYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A: demeurant à Dakar, Cité CPI sise à la VDN, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107/109 Rue Ad Ae x Rue Ac Ag Af à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Abdoulaye GUEYE, opérateur économique, demeurant à la Zone de captage, Castors à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23, Avenue Ah Aa à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 novembre 2011 sous le numéro J/310/RG/11, par Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab A contre l’arrêt n°598 rendu le 23 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Abdoulaye GUEYE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 novembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 novembre 2011 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 janvier 2012 par Maître Moustapha DIOP pour le compte de Monsieur Abdoulaye GUEYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance n° 865 du 1er mars 2010 du juge des référés du Tribunal régional de Dakar qui s’est déclaré incompétent pour prescrire l’expulsion de Ab A de l’immeuble objet du titre foncier n° 4986/GRD sis à Liberté VI, cité CPI à Dakar ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi et du défaut de réponse à conclusions, Mais attendu qu’après avoir relevé que « le remboursement des impenses, avec ou sans destruction, n’ayant aucune influence sur la mesure sollicitée….que le terrain objet du titre foncier appartient exclusivement à Abdoulaye GUEYE, comme l’a relevé le premier juge, parce que résultant de l’état des droits réels et de la copie du titre foncier versé aux débats », la Cour d’appel s’est, à bon droit, déclarée compétente pour ordonner l’expulsion de Ab A et a répondu aux conclusions invoquées ; D’où, il suit que le moyen est non fondé; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 598 rendu 23 août 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi et du défaut de réponse à conclusions
Pour infirmer la décision du premier juge, et ordonner l’expulsion du sieur Ab A, le juge d’appel s’est borné tout simplement à dire que le terrain objet du titre foncier appartient exclusivement à Abdoulaye Gueye et que Ab A, pour l’occuper, n’a excipé d’aucune autorisation du propriétaire ;
Seulement, il résulte des dispositions des articles 1-5 du Code de procédure civile que les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément a la loi les faits qui sont contestes ;
Le juges ne peut produire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties ;
Il doit avoir provoqué les explications des parties, soulevant d’office les moyens de pur droit, quelque soit le fondement juridique invoqué par celles-ci ;
En statuant exclusivement comme il l’a fait, le juge d’appel n’a pas répondu aux moyens articulés par le requérant dans ses conclusions en date du 25 juillet 2011 dans lesquelles le requérant avait soutenu que la demande de remboursement des constructions qu’il avait édifié à ses propres frais était fondée au regard de l’alinéa 4 de l’article 555 du Code civil ;
Or, le juge d’appel ne pouvait valablement en droit statuer sur l’expulsion sans au préalable apprécier cette demande fondée sur l’article 555 du Code civil ;
Le sieur Ab A avait conclu au fait que la demande d’expulsion formée par le sieur Abdoulaye Gueye était mal fondée, ou à tout le moins le juge doit se déclarer incompétent au regard des contestations sérieuses au regard des impenses réalisées aux frais du requérant et qui lui permettaient d’occuper le terrain litigieux ;
Le juge d’appel, en infirmant la décision du premier juge, et en ordonnant l’expulsion du sieur Ab A n’a pas répondu à ce point de droit relatif aux constructions édifiées par le requérant à ses propres frais et le remboursement des impenses conformément aux dispositions 555 du Code civil ;
Un tel manquement de la part du juge d’appel s’analyse en un défaut de réponse à conclusions et à la violation de l’article 1-5 du Code de procédure civile ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt n° 598 rendu le 23 août 2011 par la troisième chambre commerciale, économique et financière de la cour d’Appel de Dakar ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-06;55 ?
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