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06/06/2012 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2012, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 300/ RG/ 11
Agence Immobilière Ad A
Contre
Alice Dakouo GUEGUEN RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX...

ARRET N°54 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 300/ RG/ 11
Agence Immobilière Ad A
Contre
Alice Dakouo GUEGUEN RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Agence Immobilière Ad A: prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue El Af Ab C, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, 128 Avenue Ag Ae Ac – BP 90 à Thiès ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Alice Dakouo GUEGUEN, demeurant à Tambacounda ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 octobre 2011 sous le numéro J/300/RG/11, par Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence Immobilière Ad A contre l’arrêt n° 479 rendu le 11 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Alice Dakouo GUEGUEN;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 janvier 2012 de Maître Benoît-Joseph DIOUF, Huissier de justice La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Dakar a condamné l’Aa A à payer à Alice Dakouo GUEGUEN la somme de un million neuf cent vingt mille francs (1.920.000 F CFA); Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ; Mais attendu que, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi, fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable. Sur le second moyen pris de l’erreur de droit ; Attendu que, tel qu’il est formulé, le moyen n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; Qu’il est, en conséquence, irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi de formé par l’Agence Immobilière Ad A contre l’arrêt n° 479 rendu le 11 juillet 2011, par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt : Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits 
En condamnant l’Agence Immobilière Ad A B à verser à la dame Alice Dakouo Gueguen, la somme de 1.700.000 F à titre de remboursement, pour le financement des travaux de réfection de la villa sise à la cité Nord Foire, la cour d’Appel a volontairement ou involontairement dénaturé les faits ;
En effet, la dame Gueguen a vu son contrat avec l’Agence Immobilière A résilié et ce, suite à l’ordonnance N° 1043 en date du 12 mars 2007 par laquelle, le juge des référés a ordonné son expulsion de la villa, suite à une accumulation d’arriérés de loyers ;
Qu’ainsi, les sommes réclamées par la dame ont servi à la réfection de la villa comme le stipulaient les termes du contrat auquel elle avait consenti et accepté ; et par voie de conséquence, la question qui se pose est de savoir, comment se fait-il que la dame Gueguen ait attendu son expulsion par le juge des référés pour défaut de paiement de loyer pour réclamer les sommes initialement versées à titre de réfection de la villa ? Ce qui est constant, c’est que la dame reste devoir à la requérante des arriérés de loyers d’où la résiliation du bail par le juge des référés. C’est pourquoi, la requérante verse aux débats l’ensemble des pièces qui corroborent ses allégations.
Donc, c’est par dénaturation des faits que le premier juge et la cour d’Appel ont rendu et confirmé partiellement les décisions qui ont mis en péril les intérêts de la requérante ;
Il convient dès lors casser l’arrêt motif pris de ce premier moyen ; Sur le second moyen pris de l’erreur de droit ; La dénaturation des faits a des conséquences sur l’application du droit. C’est pourquoi, la cour d’Appel a subrepticement rectifié les errements du premier juge en confirmant partiellement la décision de première instance ;
Toutefois, il s’agissait moins pour la Cour de statuer sur le remboursement des frais consentis par la dame Gueguen à titre de réfection de la villa à Nord Foire, que de statuer sur le droit à l’occupation de la villa par celle-ci ;
Ainsi ce droit résulte d’un contrat non contesté par les parties et légalement interprété par le juge des référés, conformément à sa compétence en matière de bail légalement prévue par les articles 567 à 571 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales. En l’espèce, en tant que juge de l’évidence, le juge des référés a sur la base des pièces versées par la requérante, ordonné l’expulsion de la dame Gueguen.
Que mieux encore, une ordonnance d’injonction de payer datée du 18 mai 2008, lui a été notifiée ;
Qu’en l’espèce, il s’agit plutôt de la dame Gueguen pour non paiement de loyer qui devait être le fondement juridique de cette affaire, puisque les sommes réclamées par la dame n’auraient existé si elle n’avait préalablement consenti aux termes du bail ;
Or, en considérant que le litige porte essentiellement sur le remboursement des sommes versées à titre de réfection de la villa et en omettant d’invoquer l’expulsion de la dame pour défaut de paiement de loyer, qui est d’ailleurs le fondement juridique de cette affaire, la Cour d’Appel a volontairement réitéré les termes du litige pour fonder sa compétence, ce qui est contraire à l’application du droit et de la loi ;
En effet, la dame Alice Dakouo Gueguen ne peut solliciter la restitution des sommes qui ont déjà été dépensées pour des travaux réalisés à sa demande et qui puis étaient la contrepartie pour elle d’occuper la villa ;
C’est pourquoi, le débat qui se pose en l’espèce est celui relatif à l’interprétation du bail, laquelle interprétation a déjà été réglée par le juge des référés : la cour d’Appel a totalement méconnu sa compétence ;
Il échet dès lors casser l’arrêt entrepris motif pris de ce deuxième moyen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-06;54 ?
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