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06/06/2012 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2012, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 268/ RG/ 11
Ai Ag A
Contre
Société Nationale La POSTE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°53 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 268/ RG/ 11
Ai Ag A
Contre
Société Nationale La POSTE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ai Ag A: es qualité et es nom de la SARL COM’MPACT, demeurant à Patte d’Oie Builders, villa C/72 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, 128 Avenue Af Aj Ae – BP 90 à Thiès ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société Nationale La POSTE, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 06 Rue Aa Ad Ab Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ai Ah Ak à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 octobre 2011 sous le numéro J/268/RG/11, par Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ai Ag A contre l’arrêt n° 242 rendu le 21 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société nationale La POSTE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 novembre 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2011 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la société SN la POSTE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Ai Ag A a été débouté de sa demande tendant à obtenir l’arrêt par la Poste de l’exploitation et de la commercialisation d’un système de transfert d’argent par GSM ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 10 de l’Accord de Bangui de 1977 sur la propriété intellectuelle et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise, la cour d’Appel, qui a constaté que A ne disposait pas d’un brevet et estimé, par motifs adoptés, que le seul dépôt d’une demande ne saurait lui conférer les droits revendiqués, a fait l’exacte application du texte susvisé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ai Ag A contre l’arrêt n° 242 rendu le 21 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
Moyen unique : Article 10 Accord de Bangui 1977
Violation de l’article 10 Accord de Bangui 1977 sur la propriété intellectuelle
La cour reprend la motivation du preneur a débouté le mémorant au motif que celui-ci n’a aucun brevet et que le seul dépôt d’une demande ne saurait lui conférer les droits attachés au brevet, ce qui lui prive de tout droit pour solliciter l’arrêt de l’exploitation ; Qu’aussi en statuant ainsi, le premier juge a bien fondé sa décision dans la mesure où même si le demandeur a estimé avoir subi un trouble, le caractère licite dudit trouble n’est pas certain en l’absence de preuve établi par lui qu’il est titulaire du droit dont il réclame ; En en argumentant ainsi et ce rajout est en porte-à-faux avec l’article 10 ; L’article 10 : Droit au brevet
Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur ; le déposant est réputé être titulaire du droit ; Il s’y ajoute qu’au plan national, la Ministre des Mines, le Bureau Sénégalais du Droit d’Auteur ont attesté du dépôt de son invention ; Qu’au plan international l’Organisation Africaine et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle reconnaissent le mémorant comme étant le seul ayant déposé son projet pour l’obtention du brevet lui conférant un droit exclusif d’exploitation de vingt ans ; Que le terme réputé mentionné dans l’article 10 susvisé ne saurait souffrir d’équivoque. Qu’il a relevé que la cour d’Appel n’a pas ni dans sa motivation, ni dans son dispositif répondu à cette argumentation du mémorant dans ses conclusions d’appel ; Que l’absence de production de l’acte matériel c’est-à-dire le document dit BREVET ne saurait en rien ôter la qualification donnée par l’article 10 susvisé au déposant ; Que non seulement la cour d’Appel n’a répondu aux conclusions sur ce point,  mais a violé les dispositions de l’article 10 consacrant la qualité de titulaire du droit au déposant ; Que ce moyen est largement suffisant et pertinent pour conduire à la cassation de l’arrêt susvisé et renvoyer la cause devant une autre instance d’appel pour y statuer à nouveau ; Qu’il écherra en conséquence casser et annuler l’arrêt dont s’agit et renvoyer la cause et les faits devant une autre cour d’Appel pour appréciation de ceux-ci ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-06;53 ?
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