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06/06/2012 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2012, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 234/ RG/ 11
AMSA Assurances Sénégal
Contre
Les Ak An et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUP

REME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MI...

ARRET N°52 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 234/ RG/ 11
AMSA Assurances Sénégal
Contre
Les Ak An et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
AMSA Assurances Sénégal : anciennement dénommée Assurances Générales Sénégalaises (A.G.S.), poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 43 Avenue Ae C, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ai Am Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 – La société « Les Galeries Orientales », prise en la personne de son représentant Ag X, en ses bureaux sis à Dakar, Aa Aj, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Ac B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Résidence El Ah Ab Af Al à Dakar  ;
2 – La société SENOTEL S.A. prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, Aa Aj ; 3 – L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite I.P.R.E.S., poursuites et diligences de son représentant légal, 22 Avenue Ai Am Ad à Dakar ; 4 – Cabinet de Courtage et de Conseil en Assurances dite « 3C », prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 02 Place de l’Indépendance ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 août 2011 sous le numéro J/234/RG/11, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société AMSA Assurances Sénégal contre l’arrêt n° 158 rendu le 21 février 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société « les Galeries Orientales » et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 septembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 1er et 05 septembre 2011 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 novembre 2011 par Ac B, KOITA & HOUDA pour le compte de la société « les Galeries Orientales » ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Les Galeries Orientales conclut à la déchéance de la compagnie AMSA Assurances Sénégal de son pourvoi au motif qu’elle a signifié le pourvoi à domicile élu et non au domicile réel ; Attendu que la société Les Galeries Orientales, partie adverse, a reçu signification de la requête et a régulièrement produit sa défense ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société AGS devenue AMSA Assurances Sénégal a été déclarée tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SENOTEL par jugement du 15 décembre 2004 du tribunal régional de Dakar ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis et annexés au présent arrêt; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 78 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur le Droit commercial et de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la cour d’Appel a retenu la garantie de la société AMSA au motif que les arguments soulevés par les AGS (devenues AMSA) pour justifier la responsabilité de l’IPRES et tenant à la vente de l’immeuble ne sont confortés par aucune pièce du dossier, alors qu’il ressort des écritures de AMSA en date du 29 avril 2010 visées par l’arrêt, que par jugement d’adjudication du 11 juin 1996, la SENOTEL a été expropriée de l’immeuble objet du TF 1305/DG qui a été adjugé à la SNR et vendu par la suite à l’IPRES en 1999, et qu’aux termes de l’article 78 de l’Acte Uniforme sur le Droit commercial général « en cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail » ; Mais attendu qu’ayant relevé que par jugement du 15 décembre 2004 devenu définitif, la SENOTEL a été déclarée responsable du sinistre survenu le 23 décembre 2002, la cour d’Appel qui, à bon droit, a déclaré les Assurances Générales Sénégalaises tenues à garantie des condamnations prononcées contre cette dernière, n’encourt pas les reproches du moyen et n’a pas violé l’article 78 de l’Acte Uniforme qui n’était pas applicable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la compagnie AMSA Assurances Sénégal contre l’arrêt n° 158 rendu le 21 février 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 12 et 20-1° du Code CIMA, des articles 124, 125, 126 et 127 du Code des Obligations Civiles et Commerciales En ce que la Cour a déclaré la société AMSA tenue à garantie des condamnations prononcées contre la société SENOTEL par jugement n° 2747 du 15 décembre 2004 auquel est tiers la société AMSA ; Au motif que, selon la Cour, « le préjudice évoqué par l’article 20-1 du Code CIMA doit être certain et non éventuel, que pour se soustraire à la garantie, l’assureur doit rapporter la preuve de la perte effective d’un bien ou celle d’un manque à gagner » ; En effet, selon la Cour, « le fait de n’avoir pas été mis en cause dans la procédure ayant abouti à la condamnation de la société SENOTEL par le jugement du 15 décembre 2004 n’est pas en soi constitutif d’un préjudice au sens de l’article 20-1 du Code CIMA » ; Alors que, comme la Cour l’a bien relevé par ailleurs « par le faute de la société SENOTEL (qui n’a pas déclaré le sinistre), les AGS n’ont pas pu discuter le bien fondé du rapport d’expertise sur la base duquel la garantie a été prononcée », le préjudice de la société AMSA, tel qu’exigé par l’article 20-1° du Code CIMA est, de ce fait constant, établi conformément aux articles 124 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales  ; En effet, et au-delà du bien fondé du rapport d’expertise, la société AMSA n’a pas été mise à même :
de discuter contradictoirement le bienfondé même de la responsabilité de SENOTEL, son assuré ;
de pouvoir faire valoir ses arguments de défense alors que c’et elle, AMSA, qui en réalité, supporte les condamnations prononcées contre l’assuré négligent ; Dès lors, le préjudice subi par AMSA est d’autant plus évident que la société « Les Galeries Orientales » et/ou Mr Lal X ont fait preuve d’une mauvaise foi incontestable :
en prenant le soin de n’assigner, dans les procédures précédentes que A seule pour la voir déclarer responsable ;
et de n’assigner AMSA qu’après cela pour la voir déclarer tenue à garantie ;
En retenant donc, que le fait d’avoir à supporter les conséquences d’un jugement auquel est tiers AMSA ne constitue pas le préjudice visé à l’article 20-1° du Code CIMA, la cour d’Appel a violé ledit article 20-1° ainsi que les articles 124 et 127 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Que dès lors, l’arrêt mérite d’être cassé pour ce motif ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 118 et 559 du Code des Obligations Civiles et Commerciales En ce que la Cour a refusé d’appliquer la loi et a retenu la garantie de AMSA au titre des condamnations prononcées par un jugement auquel AMSA n’était pas partie ; Au motif, selon la Cour, que « le fait de n’avoir pas été mis en cause dans la procédure ayant abouti à la condamnation de la SENOTEL par jugement en date du 15 décembre 2004 n’est pas en soi constitutif d’un préjudice au sens de l’article 20-1 du Code CIMA » ; Que selon la Cour « aucun élément du dossier ne prouve que leur présence à ce procès aurait abouti à la mise hors de cause de SENOTEL » ; Alors qu’aux termes de l’article 559 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, « lorsque le bail porte sur une construction, le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve :
que le sinistre est arrivé par force majeure ou par vice de construction ;
ou que le feu a été communiqué par un local voisin » ; Qu’il ressort de ce texte que si la société AMSA avait été mise en cause dans la procédure en responsabilité ayant abouti à la condamnation de SENOTEL, celle-ci aurait été mise hors de cause et que AMSA n’aurait pas été condamnée à payer la somme de 73.608.186 F ; Qu’en retenant que AMSA n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice, la cour d’Appel a violé les articles 118 et 559 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Sur le quatrième moyen pris de la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense consacré par l’article 9 al 2 de la Constitution du Sénégal
En ce que la Cour a retenu la garantie de AMSA au titre des condamnations prononcées par un jugement auquel elle est tierce ; Au motif que selon la Cour « le fait de n’avoir pas été mis en cause dans la procédure ayant abouti à la condamnation de SENOTEL, par jugement en date du 15 décembre 2004 n’et pas en soi constitutif d’un préjudice … » ; Alors que le non respect des droits de la défense constitue une violation grave d’un droit naturel ; En effet, le respect des droits de la défense est une garantie élémentaire du droit à un procès équitable universellement reconnu ; En outre, le principe du contradictoire étant la garantie fondamentale d’une justice saine et loyale, il est injuste d’opposer à une personne qui n’a pas été appelée, une décision de justice rendu à son insu ; Dès lors, en statuant tel que relevé ci-dessus, la cour d’Appel a violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense consacré par l’article 9 al 2 de la Constitution du Sénégal ; Pour avoir ignoré ce principe, l’arrêt mérite d’être cassé.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 06/06/2012

Analyses

LOIS ET RÈGLEMENTS – ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – ACTES CONCLUS AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR


Parties
Demandeurs : AMSA ASSURANCES SÉNÉGAL
Défendeurs : LES GALERIES ORIENTALES ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-06;52 ?
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