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06/06/2012 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2012, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 222/ RG/ 11
Ac A
Contre
Société SACAP RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac A ...

ARRET N°51 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 222/ RG/ 11
Ac A
Contre
Société SACAP RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac A : demeurant à Dakar, 03 Rue Foch, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Af Ae x Rue de Thann à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société SACAP, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis au 214, Rue Logahbach, 68000 Colmar en FRANCE ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 août 2011 sous le numéro J/222/RG/11, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac A contre l’arrêt n° 283 rendu le 08 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société SACAP; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 octobre 2011 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a condamné Ac A et Aa A à payer à la SACAP la somme de soixante cinq millions neuf cent dix huit mille cinq cent quarante cinq francs ( 65.918.545 F CFA) ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 9 et 130 Code des Obligations Civiles et Commerciales, de la dénaturation des pièces de la procédure et de l’insuffisance de motifs, et annexés au présent arrêt ; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 283 rendu le 08 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Première branche : Violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales
Que pour infirmer le jugement n° 1842 du 23 octobre 2007 du tribunal régional hors classe de Dakar, la cour d’Appel a ainsi motivé sa décision :
« Que s’agissant de la date des fax le décalage ne peut provenir que d’un déréglage de l’horloge de la machine car il ne fait pas de doute que les documents en question ne peuvent être envoyés avant leur création ;
Que la SACAP n’en n’est pas l’envoyeur et ne peut ainsi pâtir d’un défaut de correspondance entre la date du fax et celui du document envoyé » ; Qu’en statuant ainsi la Cour a violé l’article 9 alinéa 1 du Code des obligations civiles et commerciales qui dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence » ; Qu’en l’espèce ce n’est pas la SACAP demanderesse en principal qui a prouvé mais la Cour qui s’est substituée à elle ; Que l’arrêt doit être cassé pour cette branche du moyen ; Deuxième branche : Violation de l’article 130 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 130 du Code de procédure civile dispose :
« Si l’une des parties allègue la fausseté d’un acte sous seing privé il appartient à celui qui entend faire usage de cet acte d’en prouver la sincérité » ; Attendu qu’en l’espèce tous les actes qui ont été produits par la SACAP sont des actes sous seing privé ; Que dans toutes les écritures d’instance e d’appel le concluant a plaidé que tous ces actes sont des faux ; Qu’à preuve la SACAP elle-même dans ses conclusions d’appel a sollicité une expertise graphologique, demande à laquelle d’ailleurs le concluant ne s’est pas opposé, ce qui prouve qu’il avait bien contesté la sincérité des actes ; Qu’en se fondant malgré tout sur ces actes pour entrer en voie de condamnation la cour d’Appel a violé ce texte de loi ; Que son arrêt mérite donc cassation pour ce motif ;
Deuxième moyen du pourvoi tiré de la dénaturation des pièces de la procédure
Attendu que le concluant a toujours plaidé en première instance comme en appel la fausseté de tous les actes sous seing privé produits ; Que pourtant dans son deuxième considérant la Cour a affirmé que les A ne contestent en appel que la date du fax du bon de commande ; Qu’en motivant ainsi sa décision la Cour a dénaturé les conclusions que le requérant a produit en appel ; Que son arrêt mérite cassation pour ce moyen ; Troisième moyen du pourvoi tiré de l’insuffisance des motifs
Que pour justifier sa décision la Cour après avoir passé en revue dans son premier considérant le bon de commande de papier spector et d’emballages, la facture à l’attention de Monsieur A sans aucune précision, le connaissement et l’avis d’expédition destinés à GEPROCOM avec la mention du nom de Aa A, une lettre manuscrite avec signature illisible et des courriers échangés entre un certain Monsieur Ad Ab et Ac A a dans son quatrième considérant avancé que les pièces contestées sont confortés par des documents d’envoi des marchandises conformément au bon de commande qui mentionne le nom de Aa A et aux courriers de Ac susvisés (certainement au premier considérant) ; Que la Cour s’est bien gardée de dire en quoi les pièces contestées sont confortées par les documents d’envoi surtout que le bon de commande selon le premier considérant ne mentionne pas le nom de Monsieur Aa A mais plutôt une facture à l’attention d’un certain Monsieur A sans autres précisions ; Qu’en outre la Cour ne donne aucune précision sur le contenu des courriers de Ac A sauf que celui-ci avait fait état d’un versement de 3500 euros que son « frère » lui dit avoir fait ; Que manifestement cette motivation est très insuffisante ce qui équivaut à une absence de motivation ; Qu’il y a lieu de casser l’arrêt pour ce moyen ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-06;51 ?
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