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06/06/2012 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2012, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 277/ RG/ 11
La SONAM
Contre
X Y et la SERAS RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°50 Du 06 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 277/ RG/ 11
La SONAM
Contre
X Y et la SERAS RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
06 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Nationale d’Assurances Mutuelles dite S.O.N.A.M. : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6 Avenue Af Ag Ae, ayant domicile élu en l’étude de Aj A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13 Rue Ac Aa x Rue Ad Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - La Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal dite S.O.G.A.S. poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 9, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, 52 Rue Ah Ai ;
2 – La S.E.R.A.S., société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, le cabinet Pyramid Group, VDN Villa n°7 à Dakar Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 octobre 2011 sous le numéro J/277/RG/11, par Aj A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM contre l’arrêt n° 509 rendu le 06 juillet 2007 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SOGAS et à la SERAS; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 20 et 21 octobre 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 12 décembre 2011 par Maître Babacar NDIAYE pour le compte de la SOGAS ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Dakar après avoir donné acte à la société nationale d’assurances mutuelles dite SONAM du paiement partiel qu’elle a reçu, a condamné la SERAS-SOGAS à lui payer la somme de 600.000 francs ;  : Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation des articles 1-4, 195 et 277 du Code de procédure civile et de l’insuffisance de motifs ; Mais attendu qu’après avoir relevé, d’une part,  que dans l’acte introductif d’instance, la SONAM a attrait devant le tribunal régional une société unique dénommée SERAS-SOGAS qui a été condamnée et constaté, d’autre part,  que dans l’acte d’appel, la SONAM a intimé la SOGAS et la SERAS prises comme deux entités juridiques distinctes, la cour d’Appel, qui a retenu que la « SOGAS et la SERAS n’ayant pas été condamnées en première instance, les dispositions du jugement entrepris ne leur sont pas opposables », a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la SONAM contre l’arrêt n° 509 rendu le 6 juillet 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt : Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 1-4, 195 et 277 du Code de procédure civile
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1-4 alinéa 1er du code précité « les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » ; Quant à l’article 195 du même code qui traite de l’intervention volontaire, il dispose « qu’entre parties ayant toutes constitué avocat l’intervention est formé par simple acte contenant les moyens et conclusions avec offre de communiquer les pièces justificatives » ; Attendu qu’une saine interprétation de ces dispositions permet de comprendre que l’objet du litige est déterminé par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et qu’une personne non visée par l’exploit introductif peut se joindre au procès en procédant par intervention volontaire conformément à la loi ; Qu’il s’ensuit qu’en retenant, pour déclarer le jugement du 9 novembre 2004 inopposable à la SOGAS et à la SERAS, que C n’avait attrait que la société SERAS-SOGAS devant le tribunal et que celui-ci a condamné la société SOGAS-SERAS, alors qu’il ressort amplement des qualités du jugement à attaquer qu’en conformité des prescriptions de l’article 195 du CPC les sociétés B et Y avaient fait une intervention volontaire et que C avait sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.494.895 F les juges d’appel ont méconnu les dispositions combinées des articles 1-4 et 195 du Code de procédure civile (cf. motifs de l’arrêt paragraphe 1 à 4) ; Que la méconnaissance de telle dispositions a conduit les juges d’appel à restreindre l’objet du litige et le nombre de parties au procès ; Que leur arrêt encourt la cassation ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que pour confirmer le jugement attaqué qui porte condamnation de la société SERAS-SOGAS à payer à SONAM la somme de 600.000 F la cour d’Appel retient que « la SOGAS et la SERAS n’ayant pas été condamnées en première instance, les dispositions du jugement entrepris ne leur sont pas opposables » (cf motifs de l’arrêt dernier considérant) ; Attendu qu’en se fondant sur cette seule constatation pour confirmer le jugement, les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision ; Que celle-ci encourt de ce fait la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-06;50 ?
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