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24/05/2012 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2012, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 du 24/5/12 J/74/RG/12 13/3/12 Administrative -------
-Mutuelle Aa Ab (Me El hadji Ibrahima NDIAYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
24 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBL

IQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTR...

ARRET N°36 du 24/5/12 J/74/RG/12 13/3/12 Administrative -------
-Mutuelle Aa Ab (Me El hadji Ibrahima NDIAYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
24 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt quatre mai de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Mutuelle Aa Ab dite Mec Aa Ab, ayant ses bureaux à la Geule Tapée, rue 67 x 50, agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d’Administration, mais élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, avocat à la cour, 92, Avenue Ac Ad à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2012, par laquelle la Mutuelle d’Epargne et de Crédit Aa Ab représentée par Maître El Hadj Ibrahima NDIAYE, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°006946 MEF/DRS-Sfd du 5 juillet 2011 du Ministre de l’Economie et des Finances portant retrait de son agrément ; Vu la requête en annulation de ladite décision reçue au greffe le 23 janvier 2011 ; Vu l’exploit du 23 mars 2012 de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar, du 29 mars 2012 portant signification de la requête au fins de sursis ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés ; Vu le reçu du 27 janvier 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 11 avril 2012 ; Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, la requérante développe deux moyens et estime que le préjudice encouru serait irréparable si la décision est exécutée ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de l’article 61 de la loi 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en ce que le ministre des finances n’a pas respecté la graduation des sanctions en prononçant d’emblée le retrait d’agrément, alors que celui-ci ne doit s’effectuer que dans des conditions fixées par la loi ; Considérant que le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 71 de la même loi, en ce que d’une part, les dirigeants de la mutuelle ou leur défenseur n’ont pas été invités à s’expliquer sur les manquements allégués par le ministre afin de pouvoir proposer des solutions dans le court terme  et d’autre part, la lettre que celui-ci prétend leur avoir envoyé en 2010 n’a jamais été reçue ; Considérant que pour justifier le préjudice irréparable la mutuelle soutient que l’exécution de la décision met en péril les emplois crées et les liens financiers qu’elle a noué avec de nombreux partenaires ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les arguments avancés par la mutuelle ne sont pas sérieux, et que le préjudice irréparable n’est pas établi, en l’espèce, puisqu’elle n’a jamais bénéficié de financement de la « BID » ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le caractère sérieux des moyens reste à être établi par la requérante qui ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice irréparable encouru du fait de l’exécution de la décision ; Qu’ainsi, il n’y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté n°006949 MEF/DRS-Sfd du 5 juillet 2011 du Ministre de l’Economie et des Finances ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-24;36 ?
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