La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2012, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 du 24/5/12 J/274/RG/11 11/10/11 Administrative -------
-Fermon Labo Sénégal S.A (Me Moustapha FAYE)
Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
24 mai 2012
MATIERE :r>Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE ...

ARRET N°34 du 24/5/12 J/274/RG/11 11/10/11 Administrative -------
-Fermon Labo Sénégal S.A (Me Moustapha FAYE)
Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
24 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt quatre mai de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ag Ae Sénégal S.A, société anonyme au capital de 200.000.000 fcfa, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro SN-DKR -97-B-244, ayant son siège social à Dakar, 31, rue Ac Af, agissant poursuites et diligences de sa Directrice générale, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha Faye, avocat à la cour, 33, Avenue Aa Ad Ab ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, représenté par le Directeur général de l’ARMP, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou TALL x rue KLEBER ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 octobre 2011, par laquelle la société Ag Ae Sénégal SA, ayant pour conseil Maître Moustapha FAYE, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°166/11/ARMP/CRD du 10 août 2011 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)statuant sur la demande d’interprétation de la décision n°028/11/ARMP/CRD du 23 février 2011. Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 modifié, portant Code des Marchés publics ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu le reçu attestant de la consignation de l’amende le 27 septembre 2011; Vu l’exploit du 11 octobre 2011 de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête en annulation à l’ARMP et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu au greffe le 22 décembre 2011 ; Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 26 décembre 2011 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la forme:
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause pour n’être pas habilité à défendre en justice l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2, alinéa 2 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’Etat, 25, 10e paragraphe du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que celle-ci est une autorité administrative indépendante dont la représentation en justice est assurée par son Directeur général ; Qu’il s’ensuit que l’Agent judiciaire de l’Etat doit être mis hors de cause ; Considérant que l’ARMP soutient que Ag Ae doit être déclarée déchue de son pourvoi, « pour violation de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême », au motif que la copie de la décision querellée ne comporte ni la signature du Président du Comité de Règlement des Différends (CRD), ni la mention « Original » ou « copie » que revêtent les décisions rendues par le CRD en violation de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que  la signification de la copie de la décision attaquée est valable dès lors que celle-ci est lisible et sa conformité à l'original non contestée ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue; Sur les faits et la procédure :
Considérant que, dans le cadre de ses activités, le Ministère de l’Enseignement préscolaire, de l’Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales a lancé, un marché relatif à l’acquisition de 310 000 manuels scolaires en deux lots séparés ;
Que suite à l’avis d’attribution provisoire portant sur les deux lots du marché, Ag Ae a introduit un recours devant le CRD pour contester la décision de la commission des marchés ;
Que par décision du 23 février 2011, le CRD a, d’une part, retenu l’inexistence d’un conflit d’intérêts concernant l’attributaire du lot n°2, et, d’autre part, prononcé l’annulation de la procédure et ordonné la correction du dossier d’appel d’offres ;
Que suite à cette décision, le Ministère a saisi la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) aux fins d’un avis sur l’approbation du projet de contrat du lot n°2 ; qu’en réponse, la DCMP a émis un avis défavorable à ladite requête, estimant que la décision suscitée a, sans distinction des lots 1 et 2 du marché, prononcé l’annulation de la procédure et ordonné la correction du dossier d’appel d’offres avant toute relance ;
Que le 20 juillet 2011, le  Ministère a saisi le CRD d’une requête en interprétation de la décision précitée ; que par la décision attaquée, le CRD a constaté que l’unique moyen invoqué par la requérante pour demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°2 n’est pas fondé et ordonné la continuation de la procédure sur ce lot ; Sur les deux moyens réunis par lesquels la requérante soutient :
-d’une part, que la décision attaquée a, sans distinction, prononcé l’annulation de la procédure et ordonné la correction du dossier d’appel d’offres avant toute relance ;
-d’autre part, qu’il ressort aussi bien des pièces du dossier que de la décision du 23 février 2011 que les motifs avancés par la commission des marchés pour écarter l’offre de Ag Ae n’étaient pas objectifs ; Considérant que l’ARMP fait valoir que les moyens doivent, en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, être déclarés irrecevables faute d’avoir précisé les cas d’ouverture invoqués, la partie de la décision attaquée et ce en quoi elle encourt le reproche allégué ; que le rappel des faits ne saurait constituer un moyen d’annulation ; qu’ en tout état cause, en cas d’interprétation d’une décision par l’organe qui l’a rendu, il ne peut lui être reproché que la dénaturation de la décision interprétée ou la correction des erreurs de droit qu’elle comportait ; que la requérante ne formule pas de griefs contre la décision du 10 août 2011 et la requête en annulation ne saurait être une voie détournée pour attaquer celle du 23 février 2011 ; Considérant qu’en matière d’excès de pouvoir, le moyen d’annulation n’obéit pas au formalisme prévu par l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême qui vise le moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ; Considérant, d’une part, que la requérante n’a pas attaqué la décision du CRD du 23 février 2011 qui a déclaré l’inexistence d’un conflit d’intérêts concernant l’attributaire du lot n°2, prononcé l’annulation de la procédure et ordonné la correction du dossier d’appel d’offres ; qu’elle a plutôt dirigé son recours contre la seule décision du CRD du 10 août 2011, alors que celle-ci se prononce sur l’interprétation de la première, décision ;
Que, d’autre part, les griefs articulés concernent en fait la première décision du CRD ; que celle présentement attaquée ne fait état dans son dispositif que de la procédure relative au lot n°2 et ne fait pas mention du rejet de l’offre de Ag Ae ou de l’annulation de la procédure ; qu’il s’y ajoute que les moyens tels que formulés ne précisent pas en quoi la décision attaquée serait entachée d’illégalité ;
Qu’il y’a lieu de rejeter le recours comme mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal ;
Rejette le recours formé par Ag Ae contre la décision n°166 du 10 août 2011 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-24;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award