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24/05/2012 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2012, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 du 24/5/12 J/206/RG/11 13/8/11 Administrative ------- -Oumar THIAW (Me François SARR & assoçiés)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
24 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPU

BLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINI...

ARRET N°33 du 24/5/12 J/206/RG/11 13/8/11 Administrative ------- -Oumar THIAW (Me François SARR & assoçiés)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
24 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt quatre mai de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ac A, demeurant à Rufisque, cité Gabon, mais élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & associés, SCP d’Avocats, 33, Avenue Aa Ab B à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 13 août 2011, par laquelle, Ac A, délégué du personnel à la SDE, élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation des décisions n°001387/IRTSS/DK du 12 avril 2010 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale et n°00007/MTOP/DGTSS/DRTOP du 3 juin 2011 du Ministre du Travail et des Organisations professionnelles portant respectivement autorisation de son licenciement et rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’Inspecteur du Travail ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du code du travail ; Vu le reçu du 26 août 2011 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 30 août 2011 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 27 octobre 2010 ; Vu les décisions attaquées ; Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recours dirigé contre la décision de l’Inspecteur du travail ;
Considérant qu’aux termes de l’article 216 alinéa 2, du code du travail « la décision de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, accordant ou refusant l’autorisation de licenciement du délégué du personnel, n’est susceptible d’aucun recours autre que le recours hiérarchique devant le Ministre chargé du Travail » ;
Qu’il s’ensuit que le recours en annulation, introduit par THIAW contre la décision de l’inspecteur du travail, doit être déclaré irrecevable ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi en ce que, le Ministre du Travail a déclaré son recours irrecevable, alors que d’une part, la décision de l’Inspecteur du travail ne lui a jamais été notifiée, d’autre part, l’employeur a prononcé une mise à pied à son encontre préalablement à la saisine de l’Inspecteur du travail, en violation des articles 214 et 215 du code du travail ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des extraits des registres de transmission versés au débat que la décision de l’Inspecteur du travail intervenue le 12 avril 2010 lui a été notifiée le 13 avril 2010 ; Considérant que Ac A, ayant introduit son recours hiérarchique le 31 janvier 2011, soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 216 du code du travail, c’est à bon droit que le ministre a déclaré son recours irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le premier moyen est mal fondé, et qu’en conséquence le second devient inopérant ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Ac A dirigé contre la décision du 12 avril 2010 de l’Inspecteur du Travail ; Rejette son recours formé contre la décision du 3 juin 2011 du Ministre chargé du Travail ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-24;33 ?
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