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23/05/2012 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2012, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38 Du 23 /05/2012 Social
---------------------- Aa Ac B Contre La Société SODEFITEX
AFFAIRE : J-242/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23 /05/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-doyen, Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT -TROIS MAI DEUX MILLE ...

ARRET N° 38 Du 23 /05/2012 Social
---------------------- Aa Ac B Contre La Société SODEFITEX
AFFAIRE : J-242/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23 /05/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-doyen, Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT -TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE ; ENTRE : Aa Ac B, demeurant à Vélingara, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ae A … … ; Demandeur ; D’une part ET : La Société SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar au Km 4,5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres C, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ab Ad à Dakar ;
Défenderesse; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SODEFITEX ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er septembre 2011 sous le numéro J-242/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 235 du 22 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que la mise à la retraite de Aa Ac B par la SODEFITEX ne peut être qualifiée de licenciement et l’a débouté en conséquence de toutes ses demandes comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’autorité de la chose jugée et fausse application de l’article L 69 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 septembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré que la mise à la retraite de Aa Ac B par la SODEFITEX ne peut être qualifiée de licenciement et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en ce que la Cour d’appel a infirmé le jugement du 18 février 2009 et rejeté la demande de Aa Ac B, alors qu’il a été définitivement jugé que l’accord paritaire du 06 février 1998 est parfaitement valable et opposable à la SODEFITEX ;
Mais attendu que Aa Ac B n’étant pas partie à l’instance où ont été rendues les décisions antérieures revêtues de l’autorité de la chose qui ont définitivement jugé que l’accord paritaire du 06 avril 1998 est valable et opposable à la SODEFITEX, la Cour d’appel n’a pu violer la règle invoquée au moyen, dès lors, que les parties au procès n’étant pas les mêmes, les conditions requises d’une triple identité de cause, d’objet et de parties n’étaient pas réunies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation par fausse application de l’article L 69 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué a retenu que l’âge de la retraite est exclusivement de 55 ans, alors qu’il est fixé, soit par le régime d’affiliation, soit par un accord des parties ;
Mais attendu que pour débouter Aa Ac B de ses demandes en réparation, après avoir relevé que « l’article L69 susvisé précisant en son article 3 que la rupture intervenue dans les conditions de l’espèce à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, ne peut être qualifiée de licenciement ou démission, le sieur THIOUB ne serait pas fondé à réclamer à la SODEFITEX des dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais simplement des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice à lui causé par la méconnaissance ou la violation par son employeur de son engagement à son égard… », la Cour d’appel, qui n’a pas énoncé que l’âge de la retraite est exclusivement fixé à 55 ans, en a exactement déduit que THIOUB n’était pas victime d’un licenciement et l’a débouté de ses demandes comme mal fondée, dès lors que selon l’article L 69 les parties peuvent convenir de prolonger l’âge de la retraite fixé à 55 ans sans que la rupture intervenue avant le terme de l’accord ne puisse être qualifiée ni de démission ni de licenciement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par Aa Ac B contre l’arrêt n° 235 rendu le 22 mars 2011 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller- doyen faisant fonction de Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller- doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 23/05/2012

Analyses

Dès lors, fait une exacte application de ce texte, une Cour d’Appel qui, nonobstant un accord paritaire par lequel un employeur a prorogé l’âge de départ à la retraite de son salarié, retient que ce dernier n’est pas victime de licenciement et, par conséquent, n’est pas fondé à réclamer à son employeur des dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais simplement des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice à lui causé par la méconnaissance ou la violation par son employeur de son engagement, dès lors que la rupture de leurs relations est intervenue au-delà de l’âge de la retraite.


Parties
Demandeurs : AMADOU TIDIANE THIOUB
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SODEFITEX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-23;38 ?
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