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23/05/2012 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2012, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37 Du 23 /05/2012 Social
---------------------- La Compagnie X C Contre Af Ac A
AFFAIRE : J-342/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23 /05/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-doyen, Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT -TROIS MAI DEUX...

ARRET N° 37 Du 23 /05/2012 Social
---------------------- La Compagnie X C Contre Af Ac A
AFFAIRE : J-342/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23 /05/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-doyen, Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT -TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE ; ENTRE : La Compagnie X C dite C.S.S, ayant son siège social à Ae Aa, mais élisant domicile … l’Etude de Ab Y, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Af Ac A, demeurant au quartier Boustane à Kaolack, mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour à Saint-Louis, 221 Rue Ad B X Paul HOLL ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Khaled Abou El HOUDA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie X C dite C.S.S ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 décembre 2010 sous le numéro J-342/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 45 du 27 juillet 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 37, L 38 et L 40 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 11 novembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Saint-Louis a déclaré le renouvellement du contrat d’engagement à l’essai liant la compagnie X C dite C.S.S. à Af Ac A nul et le licenciement de ce dernier abusif ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 37, L 38 et L 40 du Code du Travail en ce que l’arrêt a déclaré nulle la lettre du 15 mai 2007 notifiant à Af Ac A le renouvellement de sa période d’essai au motif que l’employeur devait établir un contrat en bonne et due forme pour consacrer ledit renouvellement alors que les textes susvisés prévoient la possibilité d’inclure un contrat d’engagement à l’essai dans le corps d’un contrat à durée indéterminée, pour un maximum de six mois pour l’essai qui peut cesser, sans préavis, par la volonté de l’une des parties, et n’exigent point un contrat constaté par écrit et signé d’un commun accord par elles pour procéder au renouvellement de l’essai ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le contrat à durée indéterminée en date du 14 février 2007 conclu entre MALL et la C.S.S. comportait une période d’essai de trois mois et constaté que l’employeur a renouvelé ledit engagement par lettre du 15 mai 2007, soit au-delà du délai fixé à cet effet, la Cour d’appel qui n’avait pas à appliquer les dispositions visées au moyen, en a exactement déduit « que le renouvellement du contrat d’engagement à l’essai de MALL du 15 mai 2007 doit être déclaré nul » ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par la Compagnie X C dite C.S.S contre l’arrêt n° 45 rendu le 27 juillet 2010 par la Cour d’appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller- doyen faisant fonction de Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A. Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 23/05/2012

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT À L’ESSAI – ENGAGEMENT À L’ESSAI INCLUS DANS UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE – NON-RESPECT DU TERME – SANCTION – NULLITÉ


Parties
Demandeurs : LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE (CSS)
Défendeurs : PAPA YOUSSOUPHA MALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-23;37 ?
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