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18/05/2012 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2012, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 18 mai 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/96/RG/12 du 10/4/12 Ministère Public Contre Gabriel Ogbonna OKAFOR RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AU

DIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ministère Public ; ...

ARRET N°51 du 18 mai 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/96/RG/12 du 10/4/12 Ministère Public Contre Gabriel Ogbonna OKAFOR RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ministère Public ; DEMANDEUR; D’une part,
ET : Gabriel Ogbonna OKAFOR, né à Ac Ab CAeB, domicilié à Grand Yoff ; DEFENDEUR;
D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 mars 2012 par Maître Baboucar CISSE, agissant au nom et pour le compte de Gabriel Ogbonna OKAFOR, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°62 du 09 mars 2012 de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, qui a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la mise en liberté provisoire assortie du placement sous contrôle judiciaire de l’inculpé ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exploitation de renseignements relatifs à des opérations douteuses effectuées auprès d’une banque par des personnes de nationalité étrangère, la brigade de lutte contre la criminalité a interpellé deux suspects, originaires du Nigéria, qui ont été inculpés de divers chefs d’ infractions ; que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, infirmant l’ordonnance du juge d’instruction, a ordonné la mise en liberté provisoire du nommé Af Ad Aa ; Sur le moyen unique pris d’une insuffisance de motif en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé sans démontrer qu’il présente des garanties sérieuses de représentation ; Attendu que, pour ordonner la main levée du mandat de dépôt, l’arrêt relève, d’une part, que « l’inculpé a, invariablement depuis l’enquête préliminaire jusque devant le magistrat instructeur, nié les faits qui lui sont reprochés ; que sa version est confirmée par les déclarations de son co-inculpé décédé en détention et qu’aucun élément objectif n’est venu infirmer son propos », d’autre part, que « l’examen des pièces de la procédure laisse clairement apparaître qu’il n’existe aucun témoin dans l’affaire et qu’il n’est donc à craindre un quelconque risque de subornation de témoin » et, enfin, « qu’il a son principal centre d’activité à l’église de Grand-Yoff où il est employé » ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la chambre d’accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n°62 rendu le 9 mars 2012 par la chambre d’accusation de la dite cour d’appel;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, et Abibatou Babou WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Abibatou Babou WADE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 18/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-18;51 ?
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