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18/05/2012 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2012, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50 du 18 mai 2012 MATIERE Pénale Affaire n° J/95/RG/12 du 10/4/12 Ministère Public
Contre
Bassirou DJIBA Aliou Bocar BA Yaya SANE Seyni DIATTA Abdoulaye DIEME Mamadou Lamine DIATTA Amidou DIALLO Abdoulaye DIATTA Yankhoba GASSAMA RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET AI Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,


REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIM...

ARRET N° 50 du 18 mai 2012 MATIERE Pénale Affaire n° J/95/RG/12 du 10/4/12 Ministère Public
Contre
Bassirou DJIBA Aliou Bocar BA Yaya SANE Seyni DIATTA Abdoulaye DIEME Mamadou Lamine DIATTA Amidou DIALLO Abdoulaye DIATTA Yankhoba GASSAMA RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET AI Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ministère Public, DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Aj C, né à …, domicilié au quartier Boucotte centre à Af ; A Al Z, né à …, domiciliè au quartier Soucoupapaye à Af ;
AJ AG, né à …, élève au lycée de Sindian, département de Ak ;
Ad AK, né à …, étudiant à l’unité de formation et de recherche en Sciences économiques et sociales de Af ;
Ae Y, né à …, enseignant à l’école Ai AG (ex Mayor), département de Bounkiling, matricule n° 626843/C ;
Ab Ac AK, né à …, cultivateur domicilié au lieu de naissance, quartier Ah ;
Ab B, né à …, éléve au CEM du lieu de naissance ;
Abdoulaye DIATTA, né à …, professeur au CEM de Aa ; Ag AH, né à …, domicilié au lieu de naissance ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 mars 2012 par Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, contre l’arrêt n°63 du 13 mars 2012 de la chambre d’accusation, qui a ordonné la mise en liberté immédiate des inculpés susnommés ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 02 janvier 2012 aux environs de 6h30, des éléments non identifiés supposés appartenir au mouvement dit MFDC ont attaqué la brigade de gendarmerie d’Affiniam, tué un gendarme et blessant plusieurs autres puis enlevé l’adjudant commandant la dite brigade ; que les forces de sécurité, arrivées sur les lieux plusieurs heures après le repli des assaillants, ont interpellé des villageois qui, suite à leurs inculpations, ont nié toute participation aux faits criminels et toute affiliation au MFDC ; que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la chambre d’accusation a ordonné leur mise en liberté provisoire; Sur la recevabilité
Attendu que le conseil des inculpés soulève l’irrecevabilité du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Dakar pour violation de l’article 35 de la loi organique susvisée aux termes duquel «  la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties », au motif qu’aussi bien la déclaration de pourvoi que la signification de la requête ne vise que quatre inculpés sur neuf ;  Mais attendu que la requête du demandeur a été signifiée au même conseil  qui a produit un mémoire en défense; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être reçu ; Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale en ce que la chambre d’accusation s’est limitée à invoquer des motifs de fait sans aucune considération aux arguments de droit qui doivent fonder toute décision de justice ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, l’arrêt relève que « la gravité des faits ne constitue pas une cause suffisante de détention; que, même si l’information n’est pas encore terminée, tous les inculpés ont été entendus sur le fond ; qu’ ils ont toujours et tous nié les faits objet de cette information ; qu’ aucun élément objectif du dossier n’est venu infirmer leurs déclarations respectives ou confirmer leur participation aux faits incriminés ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont tous régulièrement domiciliés dans le ressort du tribunal régional de Ziguinchor ; qu’ il n’existe aucun risque qu’ils profitent de la mesure sollicitée pour se soustraire définitivement à l’action de la justice ; qu’ainsi leur mise en liberté provisoire n’est pas de nature à compromettre la bonne marche de l’information » ;  
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la chambre d’accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS 
Rejette le pourvoi formé par le procureur général prés la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 63 rendu le 13 mars 2012 par la chambre d’accusation de la dite cour; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, et Abibatou Babou WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Adama NDIAYE Abibatou Babou WADE
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 18/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-18;50 ?
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