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18/05/2012 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2012, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49 du 18 mai 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/94/RG/12 du 10/4/12 Ministère Public Contre
Mahamadou CISSE Oumou Kaltoume SENE RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou Babou WADE Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A Lâ

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ARRET N° 49 du 18 mai 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/94/RG/12 du 10/4/12 Ministère Public Contre
Mahamadou CISSE Oumou Kaltoume SENE RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou Babou WADE Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ministère Public, DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - Ab B, né à … (Côte d’Ivoire), Directeur de la société SENTAC SURL, rue 22 prolongée FASS près de la pharmacie Djamil à Aa ; - Oumou Kaltoume SENE, née en Russie, Directrice de la société SAFA SARL, sise Sacré Cœur 3 à Aa ;
X; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 mars 2012 par Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, contre l’arrêt n°59 du 06 mars 2012 de la chambre d’accusation, qui infirmant la décision entreprise a ordonné la mise en liberté des inculpés, les a placé sous contrôle judiciaire avec retrait des passeports et émargements mensuels sur le registre des contrôles judiciaire ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt dont est pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique tiré de motifs insuffisants et erronés en ce que la chambre d’accusation a estimé, d’une part, « que les inculpés présentent des garanties de représentation sérieuses eu égard à leurs domiciliations respectives et à leurs professions »
et, d’autre part, que  « le fait de n’avoir pas interrogé les inculpés depuis le 28 septembre 2011 ne peut être un argument pertinent » alors qu’il n’existe aucun élément objectif du dossier permettant d’établir un lien entre la profession des inculpés et leur éventuelle garantie de représentation surtout que Oumou Kaltoume Sène a la double nationalité et Ab B la nationalité malienne  et que cette circonstance ne résulte nulle part de la décision du magistrat instructeur qui, d’ailleurs, avait procédé à l’interrogatoire au fond de l’un des inculpés, donné délégation judiciaire tendant à l’arrestation d’une personne qui pourrait être confrontée aux inculpés pour la manifestation de la vérité ; Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, l’arrêt attaqué relève qu’ils sont « placés sous mandat de dépôt depuis le 28 septembre 2011 à la disposition du magistrat pour tout interrogatoire, confrontation et autres actes utiles à la manifestation de la vérité ; que donc, le fait de ne pas l’interroger depuis lors ne peut être un argument pertinent à leur opposer dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire comme le tente le ministère public surtout dans une matière où le mandat de dépôt n’est pas obligatoire ; qu’en outre, les inculpés présentant des garanties de représentation sérieuses eu égard à leurs domiciliations respectives et leurs professions, leur mise en liberté peut être envisagée assortie tout de même d’un contrôle judiciaire » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les inculpés présentent des garanties sérieuses de représentation en justice et alors que, selon le parquet qui n’est pas contredit, l’une a la double nationalité sénégalo-russe et détient un passeport anglais et l’autre, né en Cote d’Ivoire, est de nationalité malienne, la chambre d’accusation, qui a procédé par voie de pure affirmation, n’a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS 
Casse et annule l’arrêt n° 59 rendu le 6 mars 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa; Renvoie la procédure devant le juge d’instruction saisi, pour continuation de l’information ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, et Abibatou Babou WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Abibatou Babou WADE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 18/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-18;49 ?
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