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18/05/2012 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2012, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46 du 18 mai 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/338/RG/11 du 21/12/11 Ac B (Me Ibrahima MBENGUE)
Contre
Ministère Public Aa Ab C (Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMIN

ELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ac B,...

ARRET N° 46 du 18 mai 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/338/RG/11 du 21/12/11 Ac B (Me Ibrahima MBENGUE)
Contre
Ministère Public Aa Ab C (Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 18 mai 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ac B, ex-agent vendeuse de la COSAMA de Ziguinchor, domicilié au quartier Lyndiane ; DEMANDERESSE;
D’une part,
ET : Ministère Public ; Aa Ab C, représentant de la Société COSAMA S.A ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 octobre 2011 par Maître Ibrahima MBENGUE, agissant au nom et pour le compte de Ac B, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°855 du 30 septembre 2011 de la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la prévenue et l’a infirmé sur les intérêts civils ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, représentant le Ministère Public en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon l’article 35 -3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, condamnée non détenue, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 855 rendu le 30 septembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 18/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-18;46 ?
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