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16/05/2012 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2012, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 278/ RG/ 11
La S.N.H.L.M. Contre
Idrissa Césaire SENE et autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

ARRET N°48 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 278/ RG/ 11
La S.N.H.L.M. Contre
Idrissa Césaire SENE et autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Nationale des Habitations à Loyer Ah dite S.N.H.L.M. : prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Colobane Rue 34, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ac Ae x Rue de Thann à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Idrissa Césaire SENE, avocat à la Cour d’Appel de Paris, 56 Avenue Victor Hugo 75116 - Paris (France), 2 – Pape Ndiogou MBAYE, avocat à la Cour d’Appel de Paris, 43 Rue de la Lune 75002 – Paris (France), 3 – Aa Ad C, demeurant à la Villa n° 20 HLM Grand Yoff à Dakar ;
faisant, tous, élection de domicile en l’étude de la SCP FALL & KANE, avocats à la cour, 112 Rue Marsat à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part 
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2011 sous le numéro J/278/RG/11, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.N.H.L.M. contre l’arrêt n° 329 rendu le 26 avril 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Idrissa Césaire SENE et autres; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits séparés des 25 novembre et 02 décembre 2011, respectivement, de Maîtres Af Ab B et Ag A, Huissiers de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 janvier 2012 par Maîtres FALL & KANE pour le compte du sieur Idrissa Césaire SENE et autres ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Nationale des Habitations à Loyer Ah, dite SNHLM, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de la règle « non bis in idem » et pour « absence d’objet » en ce que le moyen unique, d’une part, repose sur la question déjà définitivement jugée des parcelles et de leur propriété, d’autre part, ne conteste aucunement la question de la liquidation d’astreinte, objet de l’arrêt attaqué ; Attendu que la recevabilité du pourvoi est distincte de celle du moyen ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a fixé le point de départ de l’astreinte au 7 janvier 2008 et liquidé celle-ci à la somme de 39.700.000 F CFA ; Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Société Nationale des Habitations à Loyer Ah dite SNHLM contre l’arrêt n° 329 rendu le 26 avril 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET : SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu que dans sa motivation le juge d’appel estime que l’astreinte ne peut être supprimée que s’il est établi que l’inexécution provient en tout ou en partie d’une cause étrangère ;
Que cette inexécution doit être objective et non subjective en ce sens qu’il ne doit y avoir aucune possibilité d’exécuter l’obligation ;
Qu’en l’espèce la cause de l’inexécution provenant de la réattribution faite par SNHLM elle-même des parcelles litigieuses à d’autres personnes qui les ont vendues à d’autres, ce fait ne saurait être assimilé à une cause étrangère ou absolue ;
Mais attendu qu’en raisonnant comme il ‘a fait le juge d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’en effet, il est de jurisprudence constante et jamais démentie qu’en cas d’impossibilité matérielle, le débiteur est libéré de l’exécution de l’obligation, peu importe que cette impossibilité doit due à une force majeure ou à la faute du débiteur (Civile 12 février 1964, Bull Civ N° 82, Paris 21 avril 1896, D1898 2.177, Requête : 09 mai 1904, D1904 1.518) ;
Qu’il est clair que la jurisprudence ne distingue pas que l’impossibilité soit ou non étrangère à celui qui l’invoque, il suffit seulement qu’elle soit réelle comme c’est le cas en l’espèce ;
Aussi en faisant de l’absence de cause étrangère un motif pour rejeter l’impossibilité d’exécution pourtant réelle, la décision du juge d’appel manque de base légale ;
Il s‘y ajoute qu’au moment même où le juge ordonnait l’astreinte, la requérante n’était plus en mesure de l’exécuter ;
En effet il et constant qu’en ce moment même, les parcelles litigieuses n’étaient plus dans le patrimoine de la SNHLM qui les avait déjà cédées à des tiers qui les ont eux-mêmes revendues à d’autres ;
Dès lors, ne pouvant céder plus de droit qu’elle en a, la requérante ne pouvait pas délivrer des actes de propriété portant sur des parcelles qui ne lui appartenaient plus ;
Elle était dans l’impossibilité matérielle et juridique de le faire ;
Il échet au regard de ce précède de casser l’arrêt ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-16;48 ?
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