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16/05/2012 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2012, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 263/ RG/ 11
Ab AJ et autres
Contre
AH Ah Aj AL et autres RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
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ARRET N°47 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 263/ RG/ 11
Ab AJ et autres
Contre
AH Ah Aj AL et autres RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab AJ, Aw Z, An Ag AI, Ap AJ, Ai Y, As B, Ac A, Aw AK, Al X, Au AG, demeurant, tous, aux Parcelles Assainies de Af Ad Aq, Unité 16, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 02 Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, 2ème étage, à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET :
1 - AH Ah Aj AL, demeurant à Dakar Parc Lambaye en face ICOTAF n° 35 ; 2 – Entreprise Av Ao Ar, prise en la personne de représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Parc Lambaye, en face ICOTAF n° 35 ;
faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la cour, 24 Avenue Ai At Ae à Dakar ; 3 – Prévoyances Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, sis à Dakar, Avenue Am Ak, élisant domicile … l’étude de Maîtres BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, à Dakar ; 4 – Bureau de contrôle VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à la VDN x Mermoz Pyrotechnie, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, à Dakar, 20 Rue Vincens ; Défendeurs ;
D’autre part  Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 septembre 2011 sous le numéro J/263/RG/11, par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab AJ et autres contre l’arrêt n°32 rendu le 13 janvier 2009 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur AH Ah Aj AL et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 06 et 07 octobre 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2011 par Maître Papa Oumar NDIAYE pour le compte du sieur AH Ah Aj AL et de l’Entreprise Av Ao Ar ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2011 par Maîtres BATHILY & BASSEL pour le compte de la Prévoyance Assurances ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2011 par Maître Cheikh FALL pour le compte du Bureau VERITAS ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’entreprise générale de travaux Ao Ar et AH Ah Aj AL concluent à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication par les demandeurs, en violation de l’article 14 de la loi organique susvisée, de leurs domiciles réels dans l’acte de signification du pourvoi ; Attendu que la requête et l’acte de signification ont été faits conformément aux dispositions des articles 35 et 38 de la loi organique sur la Cour suprême ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Ab AJ et autres, de leurs demandes en déclaration de responsabilité et en remise en état de leurs villas ; Sur le moyen unique pris de la violations des articles 449 et 451 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du défaut de base légale, en ce que la Cour d’Appel a constaté l’existence de malfaçons, de vices de constructions et de fissures dans l’exécution des gros œuvres mais a exonéré l’entrepreneur de sa responsabilité prévue à l’article 449, au motif erroné que les constructions ont été édifiées dans une zone inondable non prise en compte dans les devis et que les conclusions de l’expert sont intervenues plus de six ans après la livraison des villas, alors que dans pareils cas, il s’agit de vices cachés qui ne peuvent exonérer l’entrepreneur de ses fautes et ce, pendant un délai de dix (10) ans et non six comme retenu par la Cour ; Vu l’article 449 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu, selon ce texte, que les entrepreneurs répondent des fautes professionnelles et contractuelles commises dans l’exécution des travaux immobiliers qui leur sont confiés ; Attendu que pour écarter la responsabilité de l’entrepreneur, la cour d’Appel énonce «  qu’il est plutôt question de dégradations que les propriétaires appellent malfaçons et que l’homme de l’art a qualifié de constructions qui n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art et qui présentent des malfaçons et des vices de constructions dans l’exécution du gros œuvre : fissures et absence d’étanchéité ; que les devis produits ne prévoient pas des travaux d’étanchéité ; en outre, il n’est pas prouvé  que les fissures résultent d’une faute de l’entrepreneur ; qu’en effet les fissures peuvent être d’origine diverse ; qu’il est établi par des éléments du dossier et non contestés que les constructions ont été édifiées sur des zones inondables, ce qui n’a pas été pris en compte par les parties ni dans leur contrat ni dans leur devis ; que surtout les constatations de l’expert n’ont été six(06) après la livraison des villas qui de manière non contestée ont fait l’objet de modifications postérieures ; qu’ainsi en l’absence de faute, dûment prouvée de l’entrepreneur, celui-ci ne peut être responsable de fissures ni de malfaçons dont il n’est pas établi en quoi celles-ci ont été possibles» ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher l’origine des fissures et dégradations relevées, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 32 rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne El Ah Aj AL et l’entreprise Av Ao Ar aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 16/05/2012

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS – CONTRAT D’ENTREPRISE – EXÉCUTION PAR L’ENTREPRENEUR – RESPONSABILITÉ – FAUTE PROFESSIONNELLE OU CONTRACTUELLE – CONSTATATION DE FISSURES ET DE MALFAÇONS SUR LES CONSTRUCTIONS RÉALISÉES – DÉFAUT DE RECHERCHE DE L’ORIGINE DES FISSURES ET MALFAÇONS – MANQUE DE BASE LÉGALE


Parties
Demandeurs : MOUSSA FALL ET AUTRES
Défendeurs : EL HADJI YOUSSOU MBAYE ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-16;47 ?
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