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16/05/2012 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2012, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 262/ RG/ 11
Aa B
Contre
Société Géocoton et Société Géocoton Holding RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE...

ARRET N°46 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 262/ RG/ 11
Aa B
Contre
Société Géocoton et Société Géocoton Holding RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa B : entrepreneur des Travaux Publics et Bâtiments, demeurant à Dakar, Rue de Reims x Rue Marsat, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 02 Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société Géocoton et Société Géocoton Holding, venant aux droits et obligations de la Société DAGRIS, prise en la personne de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Paris, 36 Avenue Hoche 75008 (France), faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ah Ag Ae à Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part 
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 septembre 2011 sous le numéro J/262/RG/11, par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa B contre l’ordonnance n° 3901 rendue le 12 septembre 2011 par le Tribunal Régional de Dakar, accordant l’exequatur à l’arrêt n° 98 rendu le 08 mars 2011 par la Cour d’Appel de Conakry, dans la cause l’opposant à la société Géocoton et à la Société Géocoton Holding ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 14 et 16 novembre 2011 de Maîtres Af C et Ac A, Huissiers de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 janvier 2012 par Maître François SARR & associés pour le compte des sociétés Géocoton et Ad Ab ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’ordonnance attaquée, le Président du Tribunal régional de Dakar, statuant en référé, a accordé l’exequatur à l’arrêt n° 98 du 8 mars 2011 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 787 du Code de procédure civile, en ce que l’ordonnance attaquée déclare exécutoire l’arrêt n° 98 du 8 mars 2011 de la Cour d’Appel de Conakry, au motif qu’elle ne contient rien de contraire à l’ordre public ou à une décision judiciaire sénégalaise, alors qu’il est établi et reconnu par l’arrêt n° 581 du 8 août 2011 de la Cour d’Appel de Dakar qu’elle est contraire à l’ordonnance n° 1337 du 26 mars 2007, portant exequatur du jugement du 30 novembre 1995, lui ayant conféré de ce fait l’autorité de la chose jugée ; Mais attendu, après avoir relevé que la décision dont l’exequatur est sollicité, a rétracté le jugement du 30 novembre 1995, qu’elle a été rendue par une juridiction compétente qui a appliqué la loi qui régit le litige selon les règles admises de conflits de compétences, et que les parties ont été régulièrement citées, représentées ou défaillantes, le juge en a exactement déduit que « ledit arrêt ne contient rien de contraire à l’ordre public ou à une décision judiciaire sénégalaise » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la violation de l’article 29 du Code de procédure civile, en ce que l’ordonnance attaquée a déclaré recevable l’action initiée par Géocoton SA, alors que la décision rendue sur tierce opposition concerne Géocoton SAS unipersonnelle qui est un tiers par rapport au jugement du 30 novembre 1995, laquelle société est seule habilitée à se prévaloir de l’arrêt dont l’exequatur est sollicité, ainsi que l’a du reste retenu le même juge dans son ordonnance du 15 avril 2011 ; Mais attendu que le juge qui a relevé que la décision dont l’exequatur est sollicité mentionne que la société Géocoton SA est partie au procès, a, à juste titre déclaré recevable son action ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’ordonnance n° 3901 rendue le 12 septembre 2011 par le juge des référés du Tribunal régional de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-16;46 ?
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