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16/05/2012 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2012, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 237/ RG/ 11
La S.G.B.S. Contre
Ndèye Maty DJIGUEUL RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MAI DEUX MILLE ...

ARRET N°45 Du 16 mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 237/ RG/ 11
La S.G.B.S. Contre
Ndèye Maty DJIGUEUL RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 19 Avenue Ai Ak Ae, ayant domicile élu en l’étude de Ad A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble El Ah Aa Af Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Ndèye Maty DJIGUEUL, avocat à la cour, agissant es-nom et es-qualité, en ses bureaux sis à Dakar, Route de Ouakam x Ab Aj, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x Rue 15 Médina, Immeuble Ag Al Ac à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part 
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 août 2011 sous le numéro J/237/RG/11, par Ad A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.G.B.S. contre l’ordonnance n° 46 rendue le 26 avril 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Ndèye Maty DJIGUEUL; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 septembre 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 novembre 2011 par Maître Baboucar CISSE pour le compte de Madame Ndèye Maty DJIGUEUL ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée, que la procédure en contestation d’honoraires a été déclarée irrecevable ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 77 de la loi n° 84-04 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats ; Mais attendu qu’ en énonçant que « la signification faite les 8 et 10 mai 2002 est de nature à faire courir les délais d’opposition ; qu’ainsi, comme le soutient le premier juge, l’opposition introduite en février et mars 2010 contre les ordonnances précitées, doit être déclarée irrecevable », le premier président de la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 75 de la loi n° 84-04 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 280 bis et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l’opportunité de rabattre un délibéré relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la Société Générale de Banques au Sénégal contre l’ordonnance n° 46 rendue le 26 avril 2011 par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 77 de la loi 84-04 du 04 janvier 1984 portant création de l’Ordre de Avocats
Attendu qu’il est considéré dans l’ordonnance querellée du 26 avril 2011 rendue par Monsieur le Président de Chambre substituant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, que la signification des ordonnances de taxation faite par exploits d’Huissier les 08 et 10 mai 2002 est de nature à faire courir les délais d’opposition, d’où l’irrecevabilité de l’opposition introduite par la requérante en février et mars 2010 hors le délai prévu à l’article 77 de la loi 84-09 du 4 février 1984 duquel il ressort que :
« La partie ou l’avocat peut saisir de la contestation le Président du tribunal de première instance dans le mois de la notification du Bâtonnier » ;
Attendu cependant que ce qui précède relève d’une mauvaise application des termes de l’article 77 susvisé ;
La première raison en est que, suite à la première signification, par Me Ndèye Maty DJigueul, des ordonnances de taxation, intervenue les 08 et 10 mai 2002, la SGBS avait bel et bien initié une procédure en opposition-contestation d’honoraires suivant acte du 03 juin 2002, c’est-à-dire bien dans le délai d’un mois imparti par l’article 77 de la loi 84-04 ;
C’est seulement parce qu’il est intervenu, au cours de la procédure d’opposition pendant devant le Président du tribunal régional hors classe de Dakar, un règlement du litige à l’amiable, entre les parties, opéré sous le joug de Maître Papa Mouhamadou Lo, Conseiller taxateur mandaté par Monsieur le Bâtonnier, portant sur l’ensemble des ordonnances dont est opposition, que ladite procédure était restée en l’état sans que les parties ne se mettent en état et a finalement, de ce chef, été radiée d’autorité par le juge de la contestation ;
La radiation de la procédure de contestation étant en l’espèce consécutif à l’accord trouvé par les parties et les exploits de signification des 08 et 10 mai 2002 étant, de ce fait, devenus non avenus et sans objet, seule une nouvelle signification était à même de faire courir les délais de contestation prévus à l’article 77 de la loi 84-04 ;
C’est d’ailleurs, consciente de cela, ce qu’a fait Me Ndèye Maty DJigueul ;
Que justement, à cette seconde signification des ordonnances de taxation faite suivant exploits des 06 janvier et 03 février 2010, s’en est suivie une contestation d’honoraires, régulièrement introduite par la requérante dans le délai légal prévu suivant requête de 05 février et 03 mars 2010 ;
Qu’ainsi d’opposition hors délai il n’en existe nullement en l’espèce contrairement à ce qu’a considéré le juge de la contestation d’honoraires dans l’ordonnance querellé ;
D’ailleurs, au regard du fait qu’un accord avait été trouvé sur l’ensemble des ordonnances de taxe N° 03/02/Bât à 098/02/Bât signifiés, la seconde signification de celles-ci faite par Ndèye Maty DJigueul, en vue de leur exécution et même l’opposition faite en février et mars 2010 par la requérante, sont toutes sans objet ;
Qu’au regard de ce qui précède, c’est donc en violation de l’article 77 de la loi 84-04 du 04 janvier 1984 que Monsieur le président de Chambre substituant Monsieur le Premier président de la Cour d’Appel de Dakar a estimé que l’opposition de la requérante est irrecevable ;
Qu’en sus, il ressort de l’article 77 alinéa 3 de la loi 84-04 portant création de l’ordre des avocats que :
« Si le bâtonnier n’a pas pris décision dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 76 de la partie ou l’avocat peut saisir le président du tribunal sans condition de délai.
Le président du tribunal de première instance est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
Dès lors, aucune disposition légale ne prévoyant que la notification de la décision faite par le biais de la partie ou de l’avocat, comme c’et le cas en l’espèce, peut, à l’instar de celle faite par le Bâtonnier, avoir pour effet de faire courir le délai de contestation, c’est donc en violation des dispositions de l’article 77 alinéa 1 de la loi 84-04 du 04 janvier 1984 que le juge d’instance et celui d’appel ont considéré la contestation de la SGBS comme ayant été introduite hors délai et irrecevable étant entendu qu’aucun délai n’a pu encore courir en l’absence de notification du bâtonnier ;
Qu’il plaira, en conséquence, à la Cour de céans, de casser et annuler, de ce chef, ladite décision ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 75 de la loi 84-04 du 04 janvier 1984 portant création de l’ordre des Avocats du Sénégal Attendu que Monsieur le Président de Chambre substituant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar a rendu l’ordonnance querellée N° 46 du 26 avril 2011, outre et contre la lettre et l’esprit de l’article 75 alinéa 2 de la loi 84-04 du 04 janvier 1984 portant création de l’ordre des Avocats du Sénégal qui considère que : « Toute contestation soulevée à l’expiration du délai de deux années suivant le versement de la provision ou de l’honoraire par le client et irrecevable » ;
Qu’en l’espèce, il n’est ni discuté ni contesté que Ndèye Maty DJigueul a, suite à l’accord des parties, reçu de la SGBS, son client de l’époque, une somme de 6.862.793 F CFA suivant chèque SGBS N° 006651 du 27 mars 2003 en règlement des honoraires dus sur l’ensemble des ordonnances taxées dont opposition ;
Qu’ainsi, au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 75 susvisé, cette dernière n’est pas recevable, près de 07 ans après versement desdits honoraires, à revenir contester le quantum de ceux-ci, et procédant à une nouvelle signification-exécution des mêmes ordonnances de taxation ;
Qu’en faisant l’omerta sur cet aspect dirimant du litige, qui, pourtant, a été clairement spécifié dans l’acte de contestation portant saisine du Président du tribunal régional hors classe de Dakar, aussi bien l’ordonnance d’instance du 23 décembre 2010 que celle d’appel du 26 avril 2011 dont est cassation ont violé les dispositions susvisées de l’article 75 alinéa 2 précité ;
Qu’à ce titre, il plaira à la Cour de céans, casser et annuler l’ordonnance N° 46 du 26 avril 2011 rendue par la Cour d’Appel de Dakar ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 280 bis et 54 du Code de procédure civile Attendu qu’il ressort de l’article 280 bis du Code de procédure civile en son alinéa 1 que « Le conseiller de la mise en état, ou le magistrat exerçant ses fonctions, instruit les affaires soumises à la cour d’Appel dans les formes et conditions prévues à l’article 54 du présent code » ;
Attendu qu’ainsi, le juge d’appel de la contestation d’honoraires qui a pris l’ordonnance querellée, même s’il est juge unique était donc tenu, en magistrat exerçant les fonctions de mise en état et en vertu des dispositions légales sus relatées de l’article 280 bis d’instruire la présente affaire dans les formes et conditions prévues à l’article 54 du code de procédure civile et ses sous points ;
D’ailleurs au regard des extraits du plumitif d’audience versés au dossier, il appert indubitablement que ce dernier a bel et bien procédé et veillé à la mise en état de l’affaire en veillant, conformément aux exigences de l’article 54-4 du code précité, au déroulement loyal de la procédure, notamment à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ;
(cf. extraits du plumitif) ;
Que cependant en mettant l’affaire en délibéré pour le 26 avril 2011 et en la vidant après n’avoir pas donné suite à la demande de rabat du délibéré introduite par la requérante qui n’a pas, pour des raisons contingentes, comparu à l’audience du 19 avril 2011 où l’affaire avait été, après échange de deux jeux de conclusions échangées, renvoyée pour dépôt des dossiers des parties, ledit juge d’appel aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 54-21 du code de procédure civile, procéder par ordonnance motivant le rejet de la demande de rabat ;
Qu’il ressort en effet de ce dit article que :
« Si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge d’office ou à la demande d’une autre partie sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours » ;
Dès lors, le juge d’appel de la contestation d’honoraires en s’abstenant dans la décision querellée n° 46 du 26 avril 2011 de motiver le rejet de la demande de rabat du délibéré fait encourir à celle-ci, purement et simplement, la cassation, pour violation des dispositions combinées des articles 280 bis, 54-21 du code de procédure civile ;
Qu’il plaira à la haute Cour de céans den décider ainsi.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 16/05/2012

Analyses

POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE – OPPORTUNITÉ DE RABATTRE UN DÉLIBÉRÉ


Parties
Demandeurs : LA SGBS
Défendeurs : NDÈYE MATY DJIGUEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-16;45 ?
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