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10/05/2012 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2012, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 32 DU 10 MAI 2012





JEAN PAUL DIAS


c/


ÉTAT DU SÉNÉGAL





RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS –INTÉRÊT ET QUALITÉ À AGIR – CAS





A intérêt et qualité à agir en annulation du décret instituant la parité, le premier secrétaire d’un parti politique, appelé à présenter des candidats aux élections des membres des assemblées visées par ce décret et soumis à l’obligation de respect de la parité dans la confection de ses listes de candidats.<

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ACTE ADMINISTRATIF – VALIDITÉ – VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION FONDÉ SUR LE SEXE – DÉFAUT





Ne saurait constituer une source de discri...

ARRÊT N° 32 DU 10 MAI 2012

JEAN PAUL DIAS

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS –INTÉRÊT ET QUALITÉ À AGIR – CAS

A intérêt et qualité à agir en annulation du décret instituant la parité, le premier secrétaire d’un parti politique, appelé à présenter des candidats aux élections des membres des assemblées visées par ce décret et soumis à l’obligation de respect de la parité dans la confection de ses listes de candidats.

ACTE ADMINISTRATIF – VALIDITÉ – VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION FONDÉ SUR LE SEXE – DÉFAUT

Ne saurait constituer une source de discrimination fondée sur le sexe prohibée par l’article 1 de la Constitution, l’indication du sexe de la personne figurant sur la liste de candidatures, qui est un moyen de s’assurer, conformément aux articles 7 de la Constitution, 1 et 2 de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme, de l’application du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions prévus dans toutes les institutions totalement et partiellement électives.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que l’agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant qui n’a pas qualité, ne justifie non plus d’un intérêt certain, personnel ou légitime pour agir, le décret attaqué n’ayant aucun effet sur sa situation juridique, puisque visant les membres des conseils des collectivités locales, du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et social, dont il ne fait pas partie ;

Considérant que le requérant, étant Premier secrétaire du Bloc des Centristes Gaïndé, parti politique, appelé à présenter des candidats aux élections des membres des assemblées visées par le décret attaqué, est soumis à l’obligation de respect de la parité, prévue par le texte, dans la confection des listes de candidats ; qu’ainsi, il a intérêt et qualité à agir en annulation dudit décret ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 10/05/2012

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS –INTÉRÊT ET QUALITÉ À AGIR – CAS


Parties
Demandeurs : JEAN PAUL DIAS
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-10;32 ?
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