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10/05/2012 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2012, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 du 10/5/12 J/179/RG/11 14/7/11 Administrative ------- - Av AI et 31 autres (Me Ibrahima MBODJ)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEG

AL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----...

ARRET N°31 du 10/5/12 J/179/RG/11 14/7/11 Administrative ------- - Av AI et 31 autres (Me Ibrahima MBODJ)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix mai de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Oumar GUEYE, B X, Aq X, Mor SARR BA, Ay AL, Av AI(junior), Aa AJ, Ag AI, El At X, AM AG, AM AP, Av AQ, Ba Z, As AJ, Ap C, Ba Aj, Ax Aj, Ar AN, Aq Ab Bb, Awa Aw Bb, Ac B, Ai AJ, Af AG, Ak Bb, Ap AM, Ab AN, An Y, Pape Au B, Ah AJ, Aq AH, Ao A, Af AK membres du Conseil rural de Ae, demeurant tous à Ae et faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour, 24, Avenue Al Az AO à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 14 juillet 2011 au Greffe central de la Cour suprême, par laquelle, Av AI et 31 autres membres du Conseil rural de Sangalkam, élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima MBODJI, Avocat à la Cour, sollicitent l’annulation du décret n°2011-706 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de communes et de communautés rurales dans le Département de Rufisque, Région de Dakar ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 14 juillet 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 15 juillet 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 14 septembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis tirés de la violation des dispositions des articles 79, 192 alinéa 1, 193 alinéas 1 et 4 du code des collectivités locales (CCL) en ce que, d’une part, les nouvelles communes de Sangalkam et de Jaxaay-Niakoul Rab ne disposent pas de ressources nécessaires à l’équilibre de leur budget, que Bambilor ne constitue ni une réalité sociologique ni une réalité économique pour être érigée en communauté rurale, d’autre part, le nom de la Communauté rurale de Tivaouane Peulh-Niaga n’est pas celui du chef- lieu, le village centre de Bc Bd et, enfin, le décret attaqué règle de manière vague la dévolution des biens de la communauté rurale de Sangalkam ; Considérant que l’article 79 alinéa 1 du CCL dispose que ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer de ressources propres nécessaires à l’équilibre de leur budget ; Considérant que les études socio-économiques établies par le Service Départemental d’Appui au Développement Local versées au débat laissent apparaître un tableau des infrastructures dont disposent les nouvelles communes de Ae et Am parcelles-Niakoul Rab ainsi que leur situation économique, leurs organisations communautaires de base et leurs perspectives ;
Que dés lors l’Administration a pu raisonnablement retenir que de telles potentialités peuvent procurer à ces nouvelles communes des ressources propres nécessaires à l’équilibre de leur budget ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 192 al 1 du CCL que la Communauté rurale est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir , unis par une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver des ressources nécessaires à leur développement ; Considérant que le décret attaqué a fractionné la Communauté rurale de Sangalkam en érigeant Bambilor en Communauté rurale qui est nécessairement constituée d’une partie des villages appartenant au terroir de l’ancienne communauté rurale et partageant en conséquence les mêmes réalités socio-économiques ; Considérant que selon l’article 193 al 1du CCL, la communauté rurale est créée par décret qui détermine le nom de la communauté qui est celui du chef-lieu ; Considérant que Bc Bd, chef- lieu de la communauté rurale a donné son nom à la communauté rurale de Tivaouane Peulh- Ad, l’adjonction de Ad dans l’appellation ne pouvant vicier le décret attaqué ; Considérant qu’aux termes de l’article 193 alinéa 4 du même code : « le décret qui prononce les fusions ou les distractions de communautés rurales en détermine expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens appartenant aux collectivités locales intéressées » ; Considérant que le décret n° 2011-704 du 6 juin 2011, qui complète plusieurs décrets dont celui attaqué, fixe les conditions de dévolution des biens des collectivités locales modifiées parmi lesquelles la communauté rurale de Sangalkam ; Considérant ainsi que le décret attaqué ne saurait souffrir d’illégalité du seul fait que l’exigence posée par le texte visé au moyen n’a été satisfaite que dans le décret qui le complète ;
D’où il suit que les moyens tirés de la violation de la loi ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir, en ce que le décret attaqué cherche à obtenir des résultats politiques en favorisant telle fraction ou tel parti et en défavorisant tel autre alors qu’il devait être pris dans un but d’intérêt public ; Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur reçu compétence ; Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de soutenir un tel moyen qui, au demeurant, n’est pas articulé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Av AI et autres contre le décret n°2011-706 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n° 2011-427 du 29 mars 2011 portant création de communes et communautés rurales dans le département de Rufisque ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 10/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-10;31 ?
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