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10/05/2012 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2012, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 du 10/5/12 J/177/RG/11 13/7/11 Administrative ------- Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane (Me Ndiaga SY)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME -----------...

ARRET N°30 du 10/5/12 J/177/RG/11 13/7/11 Administrative ------- Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane (Me Ndiaga SY)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix mai de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane, demeurant et domicilié à Ac, sis dans la Communauté rurale de Mbane, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndiaga SY, avocat à la cour, 11, rue Jean Jaurès à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 13 juillet 2011, par laquelle, Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane, élisant domicile … l’étude de Maître Ndiaga SY, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2011-653 du 1er juin 2011 portant création de la commune de Ac Ab dans le département de Dagana ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 15 juillet 2011 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 14 septembre 2011 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation du décret attaqué;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi - Sur la violation des articles 79 al 1 et 193 al 4 du code des collectivités locales (CCL), en ce que le décret attaqué a, d’une part, créé une nouvelle commune qui n’a aucune viabilité car ne disposant d’aucune activité économique susceptible de lui procurer des ressources et d’autre part, omis de prévoir la dévolution des biens à la nouvelle collectivité locale nonobstant la signature d’un autre décret qui voudrait réparer ladite omission ; Considérant que l’article 79 alinéa 1 du CCL dispose, que ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l’équilibre de leur budget ; Considérant que l’étude socio-économique établie par le Centre d’Appui au Développement Local versée au débat laisse apparaître un tableau des infrastructures dont dispose la nouvelle commune outre ses potentialités agricoles et économiques ;
Que dés lors l’administration a pu raisonnablement retenir que de telles potentialités peuvent procurer à Ac Ab des ressources nécessaires et suffisantes pour un budget équilibré ; Considérant qu’aux termes de l’article 193 alinéa 4 du même code : « le décret qui prononce les fusions ou les distractions de communautés rurales en détermine expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens appartenant aux collectivités locales intéressées » ; Considérant que le décret n°2011-704 du 6 juin 2011, qui complète plusieurs décrets dont celui attaqué, a fixé les conditions de dévolution des biens des Collectivités locales modifiées parmi lesquelles, Ac Ab situé dans le département de Dagana ; Considérant ainsi que le décret attaqué ne saurait souffrir d’illégalité du seul fait que l’exigence posée par le texte visé au moyen n’a été satisfaite que dans le décret qui le complète ;
- Sur l’absence de base légale, en ce que la supposée requête des populations ne peut justifier l’érection de la localité en commune, décision à laquelle, au surplus, le Préfet de Dagana n’a jamais été associé alors que la procédure relève de la compétence exclusive du Préfet conformément à l’article 82 du CCL ; Considérant que l’érection d’une localité en commune n’est ni tributaire de l’adhésion des populations laquelle n’est pas prévue par les dispositions des articles 79 et 193 du CCL qui fixent les règles et déterminent les modalités de création des collectivités locales ni, des résultats de l’enquête que le représentant de l’Etat peut être amené à effectuer ; - Sur l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les limites de la nouvelle commune ont été mal définies puisque en contradiction avec la délimitation administrative faite par le Sous-préfet et que le décret qui a dénombré 107 villages pour la communauté rurale de Mbane au lieu de 106 s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu’il résulte de l’article 78 du CCL que la commune est créée par décret lequel détermine le nom et en fixe le périmètre ; Que l’illégalité du décret ne saurait être tirée de ce que les limites de la commune de Ac qu’il a fixé et le nombre de villages décompté pour la communauté rurale limitrophe pour établir justement les dites limites sont en contradiction avec la délimitation du Sous-préfet ou le décompte effectué par le requérant ;
D’où il suit que les moyens tirés de la violation de la loi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Aliou DIACK contre le décret n°2011-653 du 1er juin 2011 portant création de la commune de Ac Ab dans le département de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 10/05/2012

Analyses

COLLECTIVITÉS LOCALES – DÉCRET DE DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF –VALIDITÉ – DÉVOLUTION DES BIENS APPARTENANT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES INTÉRESSÉES – DÉFAUT – INDIFFÉRENCE – PRÉCISION DE LA DÉVOLUTION DANS UN DÉCRET POSTÉRIEUR


Parties
Demandeurs : ALIOU DIACK, PRÉSIDENT DU CONSEIL RURAL DE MBANE
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-10;30 ?
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