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10/05/2012 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2012, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 du 10/5/12 J/314/RG/10 16/11/10 Administrative ------- - La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) (Me Fatou SOUMARE) Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:r>Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10 mai 2012
MATIERE :
Administrative
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ARRET N°29 du 10/5/12 J/314/RG/10 16/11/10 Administrative ------- - La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) (Me Fatou SOUMARE) Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10 mai 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix mai de l’an deux mille douze ; ENTRE : - La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), sise au lot E 82, Scat urbam, diligences de son président ; -L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Tous ayant élu domicile en l’étude de Maître Fatou SOUMARE, avocat à la cour, 1, place de l’Indépendance à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, représenté par le Directeur général de l’ARMP, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou TALL x rue KLEBER ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 16 novembre 2010, par laquelle la Cellule nationale de Traitement des Informations financières dite CENTIF et l’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, élisant domicile … l’Etude de Maître Fatou SOUMARE, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la décision n°125 du 8 septembre 2010 du Comité de Règlement des Différends (C.R.D) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (A.R.M.P) ; Vu la Directive n°4/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; Vu la loi n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi uniforme n°2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; Vu le décret n°2004-1150 du 30 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement d’une cellule nationale de traitement des informations financières ; Vu le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 modifié, portant code des marchés publics ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 modifié portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu l’exploit du 4 janvier 2011 de Maître Ndèye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris en ses deux branches tiré de l’incompétence du Comité de Règlement des Différends (CRD), de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), en ce qu’il s’est considéré saisi à tort en commission litiges alors que la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) l’avait saisi d’une demande d’avis pour la bonne compréhension de certains éléments techniques d’une procédure de marché et non de réclamations relatives à des irrégularités commises en matière de passation de marché ; Considérant qu’il résulte des alinéas 5 et 9 de l’article 2 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics que celle-ci a pour missions entre autres :
- de veiller par ses avis et recommandations à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public… ;
- de recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédures de passation des marchés publics et délégations de service public et de les soumettre au Comité de règlement des Différends visé à l’article 31 du décret ainsi que tout recours à l’effet, à défaut de conciliation entre les parties, de statuer sur toute violation des réglementations communautaires et nationales ; Considérant que la CENTIF a saisi le CRD le 19 août 2010 d’une demande d’avis suite à la décision par laquelle la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) a rejeté sa demande d’immatriculation du marché relatif à l’acquisition de deux véhicules ; que bien qu’elle l’ait intitulé demande d’avis, elle a attesté elle-même dans sa lettre de saisine que des divergences d’ordre juridique et technique l’opposaient à la DCMP sur ce dossier ; Considérant que ces divergences techniques et juridiques constituent en réalité des irrégularités que la DCMP lui reproche d’avoir commis dans la procédure de passation du marché ; Considérant qu’en saisissant l’ARMP pour contester l’avis défavorable de la DCMP, la CENTIF a formulé une demande de réclamation que celle-ci ne pouvait soumettre qu’au Comité de règlement des différends pour trancher un litige déjà né, la procédure d’appel d’offres ayant été clôturée par un avis d’attribution ;
Qu’ainsi, la qualification de demande d’avis que la CENTIF donne à son recours adressé à l’ARMP étant erronée, c’est donc à tort qu’elle plaide l’incompétence du CRD ; Sur le deuxième moyen en ses branches réunies tiré d’inexactitudes matérielles ;
Considérant que sous ce moyen, la requérante reproche au CRD d’avoir conforté la DCMP dans son refus d’immatriculation des véhicules pour non soumission du rapport d’analyse comparative des offres et du procès-verbal d’attribution du marché à la formalité de revue préalable ; Considérant qu’il résulte de manière non équivoque de la lettre du 16 juillet 2010 adressée par la DCMP au Directeur de la CENTIF qu’elle a refusé d’émettre un avis sur le dossier en retenant que le seuil de revue du rapport d’analyse et procès-verbal d’attribution provisoire (40 millions) était atteint ; Considérant qu’en effet, ce seuil de 40.000.000 F CFA TTC pour l’examen par la DCMP des marchés de fournitures et des services y compris, les prestations intellectuelles tel que fixé par l’arrêté ministériel n°11580 du 28 décembre 2007 pris en application de l’article 138 du code des marchés publics est atteint en l’espèce, puisque le marché composé de deux lots est chiffré à 31.000.000 F CFA pour le lot n°1 et à 9.500.000 F CFA pour le lot n°2, ce qui fait un total de 40.500.000 F CFA ;
Qu’en conséquence, le marché devait être soumis à la formalité de revue préalable, d’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que la décision du CRD se prononce sur la personnalité juridique de la CENTIF en omettant de se référer à la loi uniforme n°2004-09 du 6 février 2004 portant sa création ; Considérant que selon l’article 1er de la Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire, on entend par autorité contractante la personne morale de droit public ou de droit privé, signataire d’un marché public ; Considérant que le code des marchés publics en son article 2.1- a), contrairement à ce que retient l’ARMP dans la décision attaquée, fait des organisations ou agences non dotées de la personnalité morale placées sous l’autorité de l’Etat, des autorités contractantes, ce qui est en contradiction avec la Directive susvisée, norme supérieure qui rend tributaire la qualité d’autorité contractante de ces organisations ou agences à l’octroi de la personnalité morale ; Considérant que la CENTIF a été instituée en application des dispositions de l’article 16 de la loi uniforme n°2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; que l’article 2 du décret n°2004-1150 du 30 juillet 2004 portant sa création, son organisation et son fonctionnement en fait un service administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé des Finances, doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence ; Considérant que ces textes n’ont pas doté la CENTIF de la personnalité morale ; Considérant ainsi que la CENTIF dépourvue de la personnalité morale n’a pas la qualité d’autorité contractante et ne peut en conséquence mettre en place sa propre commission des marchés en dehors de celle du Ministère de l’Economie et des Finances, autorité de tutelle ;
Que c’est donc à bon droit que l’ARMP a retenu comme nuls et de nullité absolue les actes pris par la commission des marchés mise en place irrégulièrement par la CENTIF ; PAR CES MOTIFS :
Dit que le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP est compétent pour statuer sur la réclamation de la CENTIF ; Rejette le recours formé par la CENTIF contre la décision n°125-10 du 8 septembre 2010 du CRD de l’ARMP ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 10/05/2012

Analyses

DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS


Parties
Demandeurs : CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES (CENTIF)
Défendeurs : LE COMITE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L’AUTORITÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-10;29 ?
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