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09/05/2012 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2012, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- La Société SONATEL Contre Ab B
AFFAIRE : J-292/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----------

---- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NE...

ARRET N° 36 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- La Société SONATEL Contre Ab B
AFFAIRE : J-292/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société SONATEL S.A, ayant son siège social à Dakar, 46 Boulevard de la République, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ad A … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ab B, demeurant à Dakar au 126 Cité SONATEL, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10 Rue de Thiong à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SONATEL S.A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 octobre 2011 sous le numéro J-292/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 537 du 15 septembre 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 40 et 39 alinéa 2 de la CCNI, contrariété de motifs, défaut de réponse à conclusions, constitutif d’un défaut de motifs  et dénaturation des actes entrainant la dénaturation des fait ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 26 octobre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 23 décembre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que Ab B a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
Attendu qu’il résulte des productions de la procédure que l’arrêt attaqué a été délivré le 18 octobre 2011 ; que dès lors, le pourvoi introduit le 19 octobre 2011 est recevable ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a ordonné le reclassement de Ab B comme cadre à compter du 02 juin 2007, lui a alloué diverses sommes à titre de rappel différentiel de salaire et de dommages-intérêts et condamné la SONATEL à les lui payer ;
Sur le premier moyen en ses deux branches tirées de la violation des articles 49 et 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle Attendu d’une part, que la saisine de la commission professionnelle paritaire de reclassement prévue à l’article 40 de la CCNI est une simple faculté et, d’autre part, si le reclassement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise en application de l’article 39 de ladite convention, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les nouvelles fonctions du travailleur ne correspondent pas à la catégorie qui peut faire valoir à ce dernier un reclassement ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la contrariété de motifs et du défaut de réponse à conclusions, constitutif de défaut de motifs Mais attendu que sous couvert des griefs de leurs branches respectives, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen en ses deux branches tirées de la dénaturations des actes entraînant la dénaturation des faits Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel a, sans dénaturation, relevé que « procédant par de simples allégations que l’emploi occupé n’est pas un poste de cadre sans en apporter de preuve, la SONATEL est contredite par la lettre en date du 28 septembre 2007 écrite par la dame Ac C , directrice de la distribution et des services, certifiant que Mbaye occupe le poste depuis 3 mois et leur donne satisfaction qu’à cet effet elle demande son reclassement au poste de cadre » ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la Société SONATEL contre l’arrêt n° 537 rendu le 15 septembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-09;36 ?
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