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09/05/2012 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2012, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- La Société Sénégal Miroir Contre Aa C et autres
AFFAIRE : J-285/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR

SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI...

ARRET N° 35 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- La Société Sénégal Miroir Contre Aa C et autres
AFFAIRE : J-285/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Sénégal Miroir, ayant son siège social à Dakar, Avenue Ah A X Ad X, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ab B à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa C et autres, demeurant à Dakar, mais représentés par Monsieur Ae Ac Z, Mandataire syndical à la C.N.T.S 07, Avenue Ag Y à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégal Miroir ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2011 sous le numéro J-285/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 489 du 23 août 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour contradiction de motifs, violation de l’article L 56 alinéa 3 du Code du Travail par refus d’application et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 16 décembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Aa C et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 décembre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa C et autres, leur a alloué diverses sommes au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts et condamné Ai Af au paiement ;
Sur le premier moyen tiré d’une contradiction de motifs Mais attendu que c’est sans contradiction que la Cour d’appel a relevé, d’une part, que «ce redéploiement n’était que temporaire et provisoire et ne faisait pas perdre aux travailleurs ni leur salaire, ni leur classement et dans ces conditions, on ne saurait parler de modification de contrat de travail» et, d’autre part, «qu’il est constant comme résultant des pièces du dossiers que les travailleurs ont refusé d’exécuter la tâche qui leur était confiée et qu’il n’est pas discuté que ce refus est motivé par le fait qu’ils ne disposaient pas de moyens nécessaires à l’exécution de cette tâche, compte tenu des risques auxquels ils s’exposaient» ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis et tirés de la violation de l’article L 56 alinéas 3 et 5 du Code du Travail Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement et l’allocation de dommages-intérêts, la Cour d’appel, qui a souverainement relevé la carence de l’employeur concernant la preuve de ses allégations sur les circonstances de la rupture des relations de travail, a justement estimé par motifs propres et adoptés,  « que les sommes allouées par le premier juge a titre de dommages-intérêts procède d’une bonne estimation du préjudice du fait de la perte de leur emploi, de leur ancienneté dans l’entreprise (05 à 20 ans) et de la difficulté d’une réinsertion dans un marché de l’emploi très saturé et d’une bonne application de la loi » ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la Société Sénégal Miroir contre l’arrêt n° 489 rendu le 23 août 2011 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-09;35 ?
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