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09/05/2012 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2012, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 33 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- Ab B A Contre Le Cabinet Synergies, Audit et Conseils
AFFAIRE : J-147/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPRE

ME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRET N° 33 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- Ab B A Contre Le Cabinet Synergies, Audit et Conseils
AFFAIRE : J-147/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab B A, demeurant à Dakar, mais domicile en l’Etude de Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, Immeuble GRAPHI-PLUS, VDN Mermoz lot 3  à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Le Cabinet Synergies, Audit et Conseils,  sis au 3 Place de l’Indépendance à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Aa C à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 mai sous le numéro J-147/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 494 du 08 décembre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, déclaré légitime la rupture intervenue pour faute grave du travailleur, débouté Ab B A de sa demande en dommages et intérêts et confirmé pour le surplus ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation de la règle « non bis in idem »
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 11 novembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel a déclaré légitime le licenciement de Ab B A et débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a faussement retenu que Ab B A avait reçu une demande d’explication le jour même du 03 octobre 2003, pour en déduire une faute grave qui a entraîné son licenciement ;
Mais attendu que le moyen qui est fondé sur un grief de dénaturation des faits est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la règle « NON BIS IN DEM » en ce que la Cour d’appel a retenu « un ensemble de faits qui ont atteint une gravité justifiant le congédiement de la requérante » ; alors que le directeur général de Synergies Audit et Conseils a déjà par lettre du 03 octobre 2003 infligé une mise à pied de huit jours à cette dernière pour les mêmes faits ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen tend à remettre en cause les constatations des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ab B A contre l’arrêt n° ° 494 rendu le 08 décembre 2010 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Ibrahima SY Les Conseillers Cheikh A. T COULIBALY Jean Louis P. TOUPANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-09;33 ?
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