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09/05/2012 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2012, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- Ac Y Contre Ag Y
AFFAIRE : J-64/RG/10
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- C

HAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MAI ...

ARRET N° 32 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- Ac Y Contre Ag Y
AFFAIRE : J-64/RG/10
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ac Y, demeurant au quartier Abattoirs à Aa, mais domicile en l’Etude de Ae C, A et KEBE, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République  à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : Ag Y, demeurant au quartier Abattoirs à Aa, mais représenté par Monsieur Af Ab X, Mandataire syndical à Aa ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Ae C, A et KEBE, Avocats, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Y ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2010 sous le numéro J-64/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 01 du 07 janvier 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ad a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, violation des articles 6 alinéa de la loi 84-19 du 02 février 1984 et L 2, L 56 , L 105 du Code du Travail et 30 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 11 novembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal du Travail de Aa a jugé que Ac Y et Ag Y sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le licenciement de Ag abusif et condamné Ac à lui payer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions  Mais attendu que la cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris qui, après avoir relevé que Ag Y a travaillé pour le compte de Ac Y pendant vingt- trois ans, lui a alloué le montant de 615.011 francs au titre de l’indemnité de licenciement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984, et le troisième moyen, en ses première et troisième branches, pris de la violation de l’article L.2 et L105 du Code du travail et 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé la présence de Ag Y depuis 1983 et pendant vingt- trois ans, en qualité de vendeur dans les boutiques appartenant à Ac Y, à qui il faisait parvenir les recettes journalières par les personnes que ce dernier avait désignées, la cour d’Appel a énoncé que « de tels rapports établissent à suffisance non seulement la prestation fournie mais aussi le lien de subordination »;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’Appel, qui a qualifié la relation de contrat de travail à durée indéterminée et déduit, la rupture étant intervenue en 2006, que les arriérés de salaires couvrent les cinq années antérieures, a fait une exacte application de la loi et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, en sa deuxième branche, pris de la violation de l’article L.56 du Code du travail  Mais attendu que par l’arrêt confirmatif, la cour d’Appel a adopté les motifs du jugement du tribunal du Travail qui, après avoir relevé que l’employeur « n’a rapporté la preuve d’aucun motif à la base du licenciement du travailleur », en a justement déduit que le licenciement est abusif ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ac Y contre l’arrêt n° 01 rendu le 07 janvier 2010 par la Cour d’appel de Ad.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Cheikh A. Tidiane COULIBALY Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-09;32 ?
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