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09/05/2012 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2012, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- Ab A et 183 autres Contre S.D.V Sénégal
AFFAIRE : J-92/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR

SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR...

ARRET N° 31 Du 09 /05/2012 Social
---------------------- Ab A et 183 autres Contre S.D.V Sénégal
AFFAIRE : J-92/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 /05/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab A et 183 autres travailleurs, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Biram Sassoum SY et Bocar LY, Avocats à Cour, 152 Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ; Demandeurs ; D’une part ET : La Société SCAC DELMAS VIELJEUX dite S.D.V Sénégal, ayant son siège social à Dakar au 47 Avenue Hassan 2, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés Avocats à la Cour, 33 Avenue Ad Ac C et de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à Cour, 15 Boulevard Aa B X Rue de Thann à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Biram Sassoum SY et Bocar LY, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A et 183 autres travailleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 2011 sous le numéro J-92/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 431 du 06 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a rétracté de l’arrêt d’interprétation n° 109 du 02 mars 2010 rendu par ladite Cour et ordonné la production des décompte versés, de tout accord aux fins de liquider les droits des travailleurs ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 297, 287 et 252 du nouveau Code de Procédure Civile, défaut de motif , manque de base légale, insuffisance de motifs, violation de l’article 6 alinéa 3 de la loi 84-19 du 12 février 1984 fixant l’organisation judiciaire de Sénégal, de l’article 1-4 du Décret n° 64-572 du 30 juillet 1964 portant Code de Procédure Civile, dénaturation des faits, violation de la loi et contrariété de jugement ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 18 mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU les mémoires en défense pour le compte de la Société S.D.V Sénégal ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour suprême les 07 et 20 mai 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab A et 183 autres travailleurs;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 août 2011 et tendant cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a déclaré recevable la requête civile introduite par la SDV Sénégal, rétracté l’arrêt n° 109 du 02 mars 2010 et avant-dire-droit, ordonné la production des décomptes versés ou de tout accord aux fins de liquider les droits des travailleurs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 297 du Code de procédure civile
Mais attendu que les chambres de la Cour d’appel qui ne constituent pas des juridictions relèvent d’une simple organisation administrative de celle-ci ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 287 du CPC, 6 alinéa 3 de la loi n° 84-19 du 12 février 1984 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal, d’un défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale
Mais attendu que les moyens se bornent à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile
Mais attendu que le moyen qui reproche aux juges d’appel d’avoir statué ultra petita, n’indique pas en quoi l’article 1-4 du CPC a été violé ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les cinquième et septième moyens réunis pris d’une dénaturation des faits, d’un manque de base légale, de la violation de la loi notamment l’article 252 du CPC et d’un défaut de réponse
Mais attendu que les moyens qui mettent en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation sans être divisés en branches qui critiquent le même dispositif de l’arrêt attaqué sont irrecevables ;
Sur le sixième moyen pris d’une absence de motifs et manque de base légale
Mais attendu que le moyen qui critique les motifs de l’arrêt qu’il a reproduits, se borne à invoquer un manque de base légale sans indiquer au regard de quel texte le grief allégué est justifié ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le huitième moyen pris de la contrariété des jugements
Mais attendu que le pourvoi ayant été formé contre le seul arrêt n° 431 du 06 octobre 2010 à l’exclusion de l’arrêt du 20 juillet 2010, le grief de contrariété invoqué se trouve dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ab A et 183 autres travailleurs contre l’arrêt n° 431 rendu le 06 octobre 2011 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Cheikh A. Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-09;31 ?
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