La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2012, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/101/RG/12
du 12/04/2012
Ministère Public
Contre
Ae B et 11 autres
(Me Théophile
KAYOSSI)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ministère Public
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Ae B, Ai B, Ak B, Ad B, Aj B, Ah B, Af C, Aa...

ARRET N° 44
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/101/RG/12
du 12/04/2012
Ministère Public
Contre
Ae B et 11 autres
(Me Théophile
KAYOSSI)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ministère Public
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Ae B, Ai B, Ak B, Ad B, Aj B, Ah B, Af C, Aa C, Ad C, et Ab Ac, tous domicilié à Nguer- Nguer, Département de Kébémer ;
Ag Ac et Ac X, domiciliés à Yadiana, Département de Kébémer ;
DEFENDEURS D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis le 22 mars 2012 par monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Saint-Louis, contre l’arrêt n° 76 rendu le 21 mars 2012 par la première chambre correctionnelle qui, a confirmé le jugement entrepris ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel a ordonné la mise en liberté provisoire des prévenus ;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel a estimé que le trouble à l’ordre public ne saurait être un motif pertinent d’une détention provisoire ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les faits incriminés portent atteinte à des intérêts privés, que les prévenus sont régulièrement domiciliés dans le ressort du tribunal régional de Louga et qu’il n’est pas démontré que la liberté provisoire sollicitée peut être source de trouble à l’ordre public en période électorale ;
Qu'en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Saint-Louis contre l’arrêt n°76 rendu le 21 mars 2012 par ladite cour;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et
avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-03;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award