La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2012, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/07/RG/12
du 05/01/2011
Ab A
Contre
Aly SENE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZEr>ENTRE :
Ab A, cultivateur domicilié à Diamaguéne village, arrondissement de Paoscoto ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Aly SENE, coordonnat...

ARRET N° 42
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/07/RG/12
du 05/01/2011
Ab A
Contre
Aly SENE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A, cultivateur domicilié à Diamaguéne village, arrondissement de Paoscoto ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Aly SENE, coordonnateur de projet d’alphabétisation, demeurant à Gandiaye, quartier Tocondama ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 28 septembre 2011 par Ab A, contre l’arrêt n° 189 rendu le même jour par la première chambre correctionnelle qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 189 rendu le 28 septembre 2011 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-03;42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award