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03/05/2012 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2012, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/321/RG/11
du 29/11/2011
Ad A
Contre
Moustapha THIAW
RAPPORTEUR
Abibatou Babou WADE
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DE

UX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad A, commerçante domiciliée a Foundiougne ;
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
Moustapha THIAW, enseignant né à...

ARRET N° 39
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/321/RG/11
du 29/11/2011
Ad A
Contre
Moustapha THIAW
RAPPORTEUR
Abibatou Babou WADE
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad A, commerçante domiciliée a Foundiougne ;
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
Moustapha THIAW, enseignant né à … Ab département de Foundiougne, résident en France ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ac le 12 septembre 2011 par Ad A, contre l’arrêt n° 176 rendu le 07 septembre 2011 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’appel susdite, qui a infirmé le jugement entrepris partiellement sur la peine et statuant à nouveau, a condamné la prévenue à six mois avec sursis, et a en outre, confirmé le jugement querellé sur la culpabilité, les intérêts civils et le surplus ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame WADE Abibatou Babou, Conseiller, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance de la demanderesse ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35 -3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, condamnée non détenue, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°176 rendu le 07 septembre 2011 par la cour d’appel de Ac ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Abibatou Babou WADE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Abibatou Babou WADE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-03;39 ?
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