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03/05/2012 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2012, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/320/RG/11
du 29/11/2011
Ab B
Contre
Pape Ibra LO
RAPPORTEUR
Abibatou Babou WADE
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX

MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B, mandataire syndical, domicilié au quartier Boustane lot n° 1762 à Aa ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Pape Ibra...

ARRET N° 38
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/320/RG/11
du 29/11/2011
Ab B
Contre
Pape Ibra LO
RAPPORTEUR
Abibatou Babou WADE
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B, mandataire syndical, domicilié au quartier Boustane lot n° 1762 à Aa ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Pape Ibra LO, conseiller juridique en ses bureaux sis Aa, quartier Léona en face du Palais de justice ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 14 mars 2011 par Ab B, contre l’arrêt n° 45 rendu le 11 mars 2011 par la Cour d’appel susdite, qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame WADE Abibatou Babou, Conseiller, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°45 rendu le 11 mars 2011 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Abibatou Babou WADE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Abibatou Babou WADE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-03;38 ?
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