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03/05/2012 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2012, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/114/RG/11
Ac Aa Ab
Contre
Boubacar MANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio
CAMARA
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTR

E :
Ac Aa Ab, ménagère demeurant à la Cité SDV Rufsac,
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
Boubacar MANE, Sergent de l’armée en service à la ma...

ARRET N° 37
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/114/RG/11
Ac Aa Ab
Contre
Boubacar MANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio
CAMARA
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 Mai 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Aa Ab, ménagère demeurant à la Cité SDV Rufsac,
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
Boubacar MANE, Sergent de l’armée en service à la marine nationale, unité PMH le Njambour ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du Tribunal régional hors classe de Dakar le 28 mars 2011 par Ac Aa Ab, contre le jugement
N°001/2012 rendu le 25 février 2011 par le tribunal militaire, qui a relaxé le sergent Boubacar MANE des fins de la poursuite du chef de viol et a débouté la plaignante de sa demande en dommages et intérêts comme mal fondée ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique susvisée, « lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ;
Et, attendu que la demanderesse a formé pourvoi en cassation le 28 mars 2011 contre un jugement en dernier ressort rendu contradictoirement le 25 février 2011 ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Aa Ab contre le jugement n° 001/12 rendu le 25 février 2011 par la juridiction ordinaire à formation spéciale dite tribunal militaire de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-03;37 ?
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