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03/05/2012 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2012, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/271/RG/11
du 05/10/2011 Et J/307/RG/11
du 14/11/2011
1. Ministère Public 2. Af
C
(Me Bokar NIANE)
Contre
Aa Ad
B
(Me François SARR et
Associés)
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SEN

EGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
- Ministère Public ;
- Af C, d...

ARRET N° 36
du 03 MAI 2012
MATIERE
Pénale
Affaires J/271/RG/11
du 05/10/2011 Et J/307/RG/11
du 14/11/2011
1. Ministère Public 2. Af
C
(Me Bokar NIANE)
Contre
Aa Ad
B
(Me François SARR et
Associés)
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio
CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis
TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
- Ministère Public ;
- Af C, demeurant à Gorée rue des batteries, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Bokar NIANE, Avocat à la Cour 23 Avenue Ac Ab Y, Dakar ;
DEMANDEURS D’une part,
ET:
Aa Ad B, demeurant 152 Avenue Ag Ae X, Dakar, mais élisant domicile … l’étude de la SCP François SARR et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations successives, souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 et le 09 septembre 2011 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Dakar et Maître Bokar NIANE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Mme Af C, contre l’arrêt n° 145 rendu le 06 septembre 2011 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, qui a dit n’y avoir lieu à suivre d’avantage contre Aa B du chef d’abus de biens sociaux ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la jonction des deux affaires susvisées et au rejet du pourvoi ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Aa B, inculpé d’abus de biens sociaux ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a formé pourvoi le 07 septembre 2011 et produit une requête le 28 octobre 2011, soit hors du délai prescrit ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ;
Attendu que l’inculpé soulève l’irrecevabilité du pourvoi de la partie civile au motif que sa requête, signifiée au procureur général, n’indique ni le nom ni l’adresse de celui-ci ;
Que cette demande doit être écartée pour défaut d’intérêt à agir;
Sur le moyen unique du pourvoi de la partie civile, tiré de la fausse interprétation de l’article 891 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et d’une insuffisance de motifs;
Vu ledit article, ensemble les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer le non lieu, l’arrêt énonce principalement que toutes les opérations effectuées par l’inculpé, en sa qualité de directeur général, ont reçu l’aval du conseil d’administration et n’ont porté aucun préjudice à la société ; que l’examen des différentes opérations n’a pas permis de révéler des faits pouvant être caractéristiques de charges au sens de l’article 891 précité, que ce soit l’usage d’un bien, d’un crédit, d’un pouvoir, que ce soit même une abstention dans la mesure où celle-ci peut être en contrariété avec l’intérêt social ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au regard des dispositions de l’article 891 visé au moyen, si les concours financiers, actes d’administration ou de disposition effectués par le directeur général sont conformes ou contraires à l’intérêt social ou ont été motivés par un intérêt personnel ou accomplis pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant social mis en cause est intéressé directement ou indirectement, la chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 145 du 06 septembre 2011 rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la même chambre d’accusation autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-03;36 ?
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