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02/05/2012 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2012, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 Du 02 Mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 266/ RG/ 11
Maître Tamaro SEYDI
Contre
Ai C et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
02 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Maître Tamaro...

ARRET N°44 Du 02 Mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 266/ RG/ 11
Maître Tamaro SEYDI
Contre
Ai C et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
02 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Maître Tamaro SEYDI, en son étude sise à Dakar, 40- 42, Rue Mohamed V angle 19-21 Rue Al Ab, 3ème étage, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard Ad Ak X Avenue Aa Am à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
1 – Ai C, boulanger, demeurant au 15 Rue Aj Ae à Dakar ; 2 – Ac Ah, étudiant, demeurant au 33 Rue Robert Brun à Dakar; 3 – Ag A, Directeur de société, demeurant au 38 Rue Raffenel à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2011 sous le numéro J/266/RG/11, par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Tamaro SEYDI contre l’arrêt n° 873 rendu le 28 décembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ai C et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 03 octobre 2011 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Tamaro SEYDI, notaire à Dakar, a été condamnée à procéder aux formalités d’immatriculation de la SCI AL Ghadir, remettre les statuts, le registre de commerce, le NINEA et éventuellement le reliquat du capital après déduction des frais sous astreinte de 100.000FCFA par jour de retard ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs, en ce que, la Cour d’appel a ordonné au notaire Tamaro SEYDI de procéder aux formalités d’immatriculation de la SCI Ghadir, remettre les statuts, le registre du commerce, le NINEA et éventuellement le reliquat du capital après déduction des frais sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, au motif que « l’étude a procédé à l’établissement de l’acte ce qui laisse supposer également que les intimés ont payé les frais y afférents » alors qu’elle n’a pas la certitude que le compte du tireur a été effectivement débité ; Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 ; Attendu, selon ce texte, qu’un jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, qu’après avoir relevé que « les seuls arguments suivants lesquels le chèque a été établi sans indication du nom du bénéficiaire et n’a pas fait l’objet d’un reçu légal ne sont pas pertinents ; qu’en effet, le notaire n’a pas soutenu n’avoir pas encaissé le chèque qui porte son cachet », la Cour d’Appel, pour retenir que «le premier juge était fondé à rendre l’ordonnance entreprise », énonce que « l’étude a procédé à l’établissement de l’acte, ce qui laisse supposer également que les intimés ont payé les frais y afférents » ; Qu’en statuant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 873 rendu le 28 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Af ; ; Condamne Ai C et autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean-Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 02/05/2012

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – OBLIGATION DE MOTIVATION – DÉFAUT DE MOTIFS – CAS – MOTIF DUBITATIF – APPLICATION DIVERSE


Parties
Demandeurs : MAÎTRE TAMARO SEYDI
Défendeurs : WALID CHANINE ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-02;44 ?
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