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02/05/2012 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2012, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 Du 02 Mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 229/ RG/ 11
Ad A
Contre
Ab B RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
02 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

…………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad A, agent à la SENEL...

ARRET N°43 Du 02 Mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 229/ RG/ 11
Ad A
Contre
Ab B RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
02 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad A, agent à la SENELEC de Kaolack, ayant domicile élu en l’étude de Maître Alioune Badara COBAR, avocat à la cour, 5, Rue Ac Ae à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET :
Ab B, commerçant, demeurant à Kaolack, Rue Dalois ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 août 2011 sous le numéro J/229/RG/11, par Maître Alioune Badara COBAR, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A contre l’arrêt n° 17 rendu le 21 août 2011 par la Cour d’Appel de Kaolack, dans la cause l’opposant à Monsieur Ab B
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 septembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 octobre 2011 de Maître François NGOM, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires du 17 octobre 1993 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Et attendu que, d’une part, le litige porte sur une ordonnance d’injonction de payer, matière régie par l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution et, d’autre part, le second moyen du pourvoi met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 2 de l’acte uniforme précité ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ad A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean-Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-02;43 ?
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