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02/05/2012 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2012, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°42 Du 02 Mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 227 bis/ RG/ 11
Compagnie Africaine des Accumulateurs
Contre
1 - Les Ab Ae et Compagnie 2 – la B.I.C.I.S. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
02 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°42 Du 02 Mai 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 227 bis/ RG/ 11
Compagnie Africaine des Accumulateurs
Contre
1 - Les Ab Ae et Compagnie 2 – la B.I.C.I.S. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
02 mai 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Compagnie Africaine des Accumulateurs dite C.A.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 24 Route de Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Adnan YAHYA et Saër Lô THIAM, avocats à la cour, 5, Rue Ad Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
1 - Les Ab Ae et Compagnie, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 49 Avenue Lamine Gueye, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Af Ah Ag à Dakar; 2 – La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal dite B.I.C.I.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2 Place de l’Indépendance ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 août 2011 sous le numéro J/227 bis/RG/11, par Maîtres Adnan YAHYA et Saër Lô THIAM, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.A.A. contre l’arrêt n° 04 rendu le 21 avril 2011 par la Cour d’Appel de Aa, dans la cause l’opposant aux Ab Ae et Compagnie et à la B.I.C.I.S.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 24 août 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 octobre 2011 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte des Ab Ae et Compagnie ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Aa, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné la résolution du contrat de vente du titre foncier n° 17.133/DG conclu devant notaire le 25 juillet 1997 entre les Ets Ae et Cie et la compagnie africaine des accumulateurs, pour défaut de paiement du prix et annulé, sur le fondement de l’article 159 du décret foncier de 1932, l’inscription sur ledit titre ; Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 1-5 du Code de procédure civile ; Vu l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu qu’aux termes de ce texte, « si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens » ; Attendu que pour retenir que le prix de vente n’a pas été payé, la cour d’Appel énonce que « le notaire, qui n’a pas assisté au paiement du prix de vente qui a eu lieu hors sa présence, aurait dû, lorsque l’avocat des Ab Ae & Compagnie l’a saisi pour lui préciser que la cession n’est autorisée que pour autant que les trente cinq millions (35.000.000) de francs CFA sont versés aux Ab Ae & Compagnie pour leur permettre de couvrir les frais d’indemnités du personnel et pour parfaire la vente, se conformer aux décisions prises par les parties quant aux modalités du paiement du prix ; qu’il ne pouvait, ayant lui-même annexé le procès-verbal du Conseil d’Administration des Ab Ae & Compagnie à l’acte de vente, soutenir que la totalité du prix soit cent trente cinq millions (135.000.000) francs CFA était destinée à la BICIS et que celle-ci avait encaissé ladite somme avant la signature de l’acte de vente » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de vente du 25 juillet 1997 mentionne  que « la vente est faite, consentie et acceptée, moyennant le prix principal de cent trente cinq millions (135.000.000) francs CFA que l’acquéreur a payé comptant hors la vue du notaire au vendeur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance sans réserve avec désistement de tous droits et actions qui y sont attachés», la cour d’Appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 04 rendu le 21 avril 2011, entre les parties, par la Cour d’appel de Aa ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar ; Condamne les Ab Ae et Compagnie aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean-Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESESNT ARRET
Premier moyen tiré de la violation des articles 1-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1 et 2 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation Par ce moyen tiré d’une double violation de la loi, il est reproché à l’arrêt objet du pourvoi d’avoir considéré que :
d’une part, « les dispositions des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Dakar et la Cour suprême ( ?) suite à la demande d’expulsion des Etablissements Marchands & Compagnie de l’immeuble litigieux ayant considéré qu’il y a eu vente puisqu’il y a eu « accord sur le prix et la chose dans un contrat passé devant notaire » ne disent pas qu’il y a eu paiement de prix convenu » ; d’autre part, « qu’au demeurant, ces arrêts rendus en matière de référé ne peuvent pas se prononcer sur la validité de la vente » ;
Alors que :
d’une part, la Cour de cassation a relevé sans équivoque dans son arrêt n° 70 du 04 mai 2005 :
« Que la cour d’Appel a légalement justifié sa décision sur ce point en ayant retenu souverainement qu’il résulte des énonciations de l’acte de vente que les Ab Ae B Compagnie ont reconnu avoir reçu paiement et en ont donné bonne et valable quittance sans réserve avec désistement de tous droits et avantages qui y sont attachés » ; d’autre part, contrairement aux motifs de l’arrêt objet du pourvoi, la Cour de cassation n’est ni un juge des référés ni un juge du fond et sa compétence est étendue à tous les pourvois en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sans aucune distinction fondée sur la matière ;
Il est clair qu’en affirmant que l’arrêt n° 70 du 04 mai 2005 rendu par la Cour de cassation ne dit pas que le prix de vente convenu a été payé alors que ledit arrêt a rejeté définitivement le moyen de cassation soumis à son appréciation tiré du défaut de paiement du prix de vente, l’arrêt objet du pourvoi s’est affranchi de l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation en violation de l’article 1-2 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lequel :
« Le droit d’agir s’éteint par le désistement d’action, l’acquiescement, la transaction, la prescription, la chose définitivement jugée et les actions non transmissibles par le décès d’une partie » ; Deuxième moyen tiré de la violation des articles 17 et 29 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales
Par ce moyen, il et reproché à l’arrêt objet du pourvoi d’avoir opposé au contenu de l’acte de vente notarié du 25 juillet 1997 liant les parties, les déclarations de l’avocat conseil des Etablissements Marchands & Compagnie et celles contenues dans un procès-verbal d’enquête de police établi à la requête des Etablissements Marchands & Compagnie ;
Alors que :
Non seulement l’acte de vente notarié du 25 juillet 1997 est un acte authentique au sens de l’article 17 alinéa 1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales mais également et surtout la preuve par témoignage n’et pas recevable contre et outre le contenu d’un acte écrit en application de l’article 29 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Troisième moyen tiré de la violation des articles 906 et 110 du Code des obligations civiles et commerciales
Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt objet du pourvoi d’avoir considéré que :
« L’immeuble appartenant aux Etablissements Marchands & Compagnie, c’est à cette dernière société et à elle seule que le prix aurait dû être payé… » ;
Alors que :
S’agissant d’un bien immobilier donné en garantie, le droit de propriété des Etablissements Marchands & Compagnie est grevé du droit d’hypothèque de la BICIS de sorte que le droit de préférence conféré à cette dernière par l’article 906 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en vigueur au moment de la constitution de l’hypothèque, est un obstacle juridique au paiement du prix aux Etablissements Marchands & Compagnie en sa qualité de propriétaire ;
Il s’y ajoute que les modalités de paiement convenues entre le vendeur et l’acquéreur dans l’acte notarié ne lient pas la BICIS qui n’est pas partie audit acte en application du principe de l’effet relatif des contrats consacré par l’article 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Quatrième moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 1-5 du Code de procédure civile
Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt objet du pourvoi d’avoir considéré que :
« Le notaire, qui n’a pas assisté au paiement du prix de vente qui a eu lieu hors sa présence, aurait dû, lorsque l’avocat des Etablissements Marchands & Compagnie l’a saisi pour lui précise que la cession n’est autorisée que pour autant que les trente cinq millions (35.000.000) de francs CFA sont versés aux Etablissements Marchands & Compagnie pour leur permettre d couvrir les frais d’indemnité du personnel et pour parfaire la vente, se conformer aux décisions prises par les parties quant aux modalités du paiement du prix ;
Qu’il ne pouvait, ayant lui-même annexé le procès-verbal du Conseil d’Administration des Etablissements Marchands & Compagnie à l’acte de vente, soutenir que la totalité du prix soit cent trente cinq millions (135.000.000) francs CFA était destinée à la BICIS et que celle-ci avait encaissé ladite somme avant la signature de l’acte de vente » ;
Alors que :
Il ne résulte ni des clauses du l’acte de vente du 25 juillet 1997 ni des résolutions du Conseil d’Administration contenues dans le procès-verbal du 25 juillet 1997 que le versement de 35.000.000 francs CFA aux Etablissements Marchands & Compagnie est une condition préalable de la cession de l’immeuble ; Cinquième moyen tiré du défaut de base légale
Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt objet du pourvoi d’avoir retenu que :
« Que le prix de vente aurait dû être payé aux Etablissements Marchands & Compagnie selon des modalités convenues, lesquelles modalités ont été précisées en annexe dans l’acte de vente notarié » ;
Alors que :
Aucune clause de l’acte de vente notarié notamment celle relative au prix ne renvoie à un annexe contenant des modalités de paiement du prix ;
En effet s’agissant du prix des vente et des modalités de son paiement, l’acte de vente notarié du 25 juillet 1997 ne se réfère à aucun document qui lu est annexé pour avoir fixé au titre du prix un montant de 135.000.000 francs CFA avec la précision que ce montant « a été payé comptant hors la vue du Notaire au vendeur qui le reconnaît… » ;
Par conséquent, en se fondant sur le contenu du procès-verbal de délibération du Conseil d’Administration des Etablissements Marchands & Compagnie du 25 juillet 1997 pour affirmer l’existence d’un annexe à l’acte de vente notarié liant les parties contenant les modalités de paiement du prix convenues alors que l’acte de vente ne renvoie à aucune pièce annexe, la Cour d’Appel de Aa s’est déterminée sans aucune base légale règlementaire ou contractuelle ;
Il en résulte que pour ce motif également l’arrêt n° 04/10 du 21 avril 2011 encourt la cassation et l’annulation pure et simple ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-05-02;42 ?
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