La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2012 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2012, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 du 26/4/12 J/288/RG/11 14/10/11 Administrative ------- -Librairie A B (Sa Directrice générale)
Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
26 avril 2012
MATIERE :
Administrative >RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----...

ARRET N°28 du 26/4/12 J/288/RG/11 14/10/11 Administrative ------- -Librairie A B (Sa Directrice générale)
Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
26 avril 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Aa vingt six avril de l’an deux mille douze ; ENTRE : - C A B, représentée par sa directrice générale Madame Ac Ad Ab X, ayant son siège social à la place de l’Indépendance à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, représenté par le Directeur général de l’ARMP, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou TALL x rue KLEBER ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 14 octobre 2011, par laquelle, la C A B agissant par l’organe de sa Directrice générale, sollicite l’annulation de la décision n°188/11/ARMP/CRD rendue le 5 octobre 2011 par le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que la C A B n’a pas signifié sa requête à l’ARMP, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de la déclarer déchue de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare la C A B déchue de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 26/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-26;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award