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26/04/2012 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2012, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 du 26/4/12 J/287/RG/11 14/10/11 Administrative ------- -Ingénieurs Consultants Assoçiés (ICA) (Directeur général Ab Aa A)
Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
26 avril 2012
MATI

ERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU ...

ARRET N°27 du 26/4/12 J/287/RG/11 14/10/11 Administrative ------- -Ingénieurs Consultants Assoçiés (ICA) (Directeur général Ab Aa A)
Contre :
Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (Directeur général de l’ARMP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
26 avril 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Ac vingt six avril de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Ingénieurs Consultants Associés (ICA), représentés par leur directeur général Ab Aa A, 39 B, Zone B;
D’UNE PART ;
ET :
Le Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, représenté par le Directeur général de l’ARMP, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou TALL x rue KLEBER ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 14 octobre 2011, par laquelle Ab Aa A, Directeur Général de « ingénieurs consultants associés » (ICA), sollicite l’annulation de la décision n°182/11/ARMP/CRD du 14 septembre 2011 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des marchés Publics (A.R.M.P) ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour Suprême ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ab Aa A n’a pas signifié sa requête à l’ARMP, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il doit, dés lors, être déclaré déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab Aa A déchu de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 26/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-26;27 ?
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