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19/04/2012 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2012, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/56/RG/12 du 24/02/12 Ministère public 
Contre
Aa Ac B dit BAYE RAPPORTEUR M. Lassana Diabé Siby PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DI

X NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ministère public, DEMANDEUR ;
D’une pa...

ARRET N° 35 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/56/RG/12 du 24/02/12 Ministère public 
Contre
Aa Ac B dit BAYE RAPPORTEUR M. Lassana Diabé Siby PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ministère public, DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Aa Ac B dit BAYE, demeurant au quartier Thioffac à Ab,
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 22 février 2011 par M. le Procureur Général près ladite cour, contre l’arrêt n°08 rendu le même jour par la chambre d’accusation, qui a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Aa Ac B ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la requête aux fins de cassation ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur M. Lassana Diabé Siby, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le Procureur général, demandeur au pourvoi, a satisfait à cette exigence légale ;
Que, dès lors, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 08 rendu le 22 février 2012 par ladite cour d’appel ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-19;35 ?
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