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19/04/2012 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2012, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/250/RG/11 du 13/9/11 Ac Ak Am Af Am Ae Ag Am (Me Nafy et Souley) Contre
Ministère Public Ai C (Me Wane et FALL) RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAM

BRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DO...

ARRET N° 34 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/250/RG/11 du 13/9/11 Ac Ak Am Af Am Ae Ag Am (Me Nafy et Souley) Contre
Ministère Public Ai C (Me Wane et FALL) RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ac Ak Am, demeurant à Yoff Ndénatt, Ab ;
Af Am, demeurant à Yoff Ndénatt, Dakar ;
Ae Ag Am, demeurant à Yoff Ndénatt, Dakar ;
Mais élisant touts trois domicile en l’étude de la SCP d’Avocats Nafy et Souley, au 5 rue Calmette x Aa Ad B à Dakar ; DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : Ministère Public ;
Ai C, représenté par son héritier Ah C, demeurant à Yoff Ndénatt, mais ayant domicile élu en l’étude Wane et FALL, SCP d’Avocats à la Cour, Avenue Aj Al, Immeuble Kébé extension à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 juillet 2011 par Ac Ak Am, Af Am et Ae Am contre l’arrêt n°706 du 18 juillet 2011 de la première chambre correctionnelle de ladite cour, qui infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Dakar, a retenu la culpabilité des consorts Am avant de les condamner solidairement à payer à la partie civile Ai C, la somme d’un million de francs (1.000.000 frs) à titre de dommages et intérêts ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ai C conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que les demandeurs ont présenté leur requête plus d’un mois à compter de la déclaration de pourvoi, en violation de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique susvisée ; Attendu que la décision attaquée a été délivrée aux conseils de Ac Ak Am, Af Am et Ae Am, ci- après désignés Ac Ak Am et autres, le 13 septembre 2011 ; qu’en application de l’article 62 de la loi organique sur la Cour suprême, ils sont relevés de déchéance ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a constaté la culpabilité de Ac Ak Am et autres, du chef de destruction de constructions appartenant à autrui et les a condamnés solidairement, à payer à Ai C, la somme de 1.000.000 de francs, à titre de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 134 du code des obligations civiles et commerciales en ce que, après avoir souverainement relevé qu’aucun rapport d’expertise n’a été déposé aux débats pour déterminer l’étendue du préjudice subi par C, d’autant plus que le dommage ne concernerait qu’un seul mur de séparation, le juge d’appel a alloué à Ai C 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, alors qu’aux termes de l’article visé au moyen « les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi » ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’a pu violer un texte qu’elle n’ avait pas à appliquer, a retenu « au vu des constats d’huissier produits et tenant compte des désagréments causés par les destructions, il y a lieu de condamner solidairement Ac Ak Am, Af Am et Ae Am à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de réparation » ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ac Ak Am et autres contre l’arrêt n° 706 rendu le 18 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-19;34 ?
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