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19/04/2012 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2012, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/208/RG/11 du 04/8/11 Ac Y (Me Guedel NDIAYE et Ass.) Contre - Ministère public  -Abdoulaye MBENGUE (Me Abdou THIAM)
RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME C

HAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOU...

ARRET N° 32 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/208/RG/11 du 04/8/11 Ac Y (Me Guedel NDIAYE et Ass.) Contre - Ministère public  -Abdoulaye MBENGUE (Me Abdou THIAM)
RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ac Y, demeurant à Dakar, Almadies lot B Zone 11, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guedel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ab Ad A à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public ; - Aa X, demeurant à Yoff Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, 68 Avenue Ae B x Faidherbe à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 juin 2011 par Maître Monique SAMBOU de la SCP d’Avocats, Guedel NDIAYE et Associés, muni d’un pouvoir spécial régulièrement délivré par Ac Y, contre l’arrêt n°558 du 06 juin 2011 de la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Dakar, a requalifié les faits en dénonciation calomnieuse et a condamné Ac Y au payement de la somme de deux (02) millions, en guise de dommages et intérêts ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la déchéance Attendu que le défendeur a soulevé la déchéance au motif que le demandeur Ac Y n’a produit sa requête qu’après expiration du délai prévu par les articles 61 et 62 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que cette irrégularité est couverte lorsque, comme en l’espèce, ladite requête a été produite dans le mois de la délivrance de l’arrêt réclamé dans ce délai ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 362 du code pénal ;
Vu l’article 362 du code pénal,
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, «si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter » ;
Attendu que pour condamner Ac Y à payer des dommage-intérêts à Aa X, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que « les faits, tels qu’ils résultent du procès-verbal de gendarmerie et des notes d’audience versés au dossier, s’analysent en dénonciation calomnieuse ; qu’en effet, en se déclarant victime de vol de numéraires dans sa chambre à coucher la nuit, alors qu’un gardien est en faction devant son domicile, et sans interpeller celui-ci sur cette illusion de vol, Y a imputé ce fait répréhensible à Mbengue qui avait la charge de veiller sur les personnes et les biens dans ce domicile ; qu’en effet, si les sommes prétendument volées n’avaient pas été trouvées dans le véhicule de la prétendue victime, Mbengue serait mis en cause voire arrêté ; que ce comportement de la part de Y qui s’analyse en dénonciation calomnieuse, est fautif et a causé un préjudice matériel et moral à Aa X qui a perdu son emploi par la suite » et en déduit « qu’il ya lieu, en disqualifiant les faits, de dire et juger que Ac Y est atteint et convaincu du chef de dénonciation calomnieuse»;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la présomption de fausseté du fait dénoncé repose sur l’existence d’une décision antérieure définitive d’acquittement ou de relaxe, de non-lieu ou de classement par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour y donner une suite, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°558 rendu le 6 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Kaolack,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-19;32 ?
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