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19/04/2012 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2012, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/116/RG/11 du 07/4/11 Luc Ah X Contre
Af Ae Aa Y et autres RAPPORTEUR M. Lassana D. SIBY PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE D

U JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Luc Ah X, domicilié au 39 rue Moha...

ARRET N° 31 du 19 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/116/RG/11 du 07/4/11 Luc Ah X Contre
Af Ae Aa Y et autres RAPPORTEUR M. Lassana D. SIBY PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL Adama NDIAYE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Luc Ah X, domicilié au 39 rue Mohamed V à Dakar ; mais élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Corniche-Ouest x rue 15 Immeuble « Adja Ag B » 1er étage à Dakar ; DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Af Ae Aa Y, demeurant au 3 rue Colbert à Ad ;
Ab Ac C, domicilié à Dakar rue SOCOCIM ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 mars 2011 par Maître Baboucar CISSE, agissant au nom et pour le compte de Luc Ah X, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°356 du 25 mars 2011 de la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar sur la culpabilité mais l’a infirmé partiellement sur la peine et le montant des dommages et intérêts ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Luc Ah X a été condamné du chef de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes aux parties civiles  Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 431-59 du code pénal en ce que, d’une part, les photos ont été prises avec l’assentiment de Af Ae Aa Y, d’autre part, la tenue de plage n’a rien de contraire aux bonnes mœurs, enfin, cette diffusion uniquement destinée à des amis du couple ne porte pas atteinte à la moralité de la personne concernée ; Attendu qu’en énonçant que les photos ont été prises dans le cadre d’une intimité et diffusées à des tiers qui n’étaient pas intéressés à cette intimité et en relevant que l’une des photos est accompagnée de la mention « la petite amie du directeur général de la SOCOCIM », la cour d’appel, qui a déclaré le prévenu coupable de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, a fait une exacte application de l’article 431-59 du code pénal ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Luc Ah X contre l’arrêt n° 356 rendu le 25 mars 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-19;31 ?
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