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18/04/2012 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2012, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 Du 18 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 256/ RG/ 11
As C et AXA Assurances Sénégal
Contre
Héritiers Aj A et Ai A RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°41 Du 18 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 256/ RG/ 11
As C et AXA Assurances Sénégal
Contre
Héritiers Aj A et Ai A RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
As C, demeurant à Dakar, Golf Nord, villa n° 98/A et son assureur, AXA Assurances Sénégal : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 05 Place de l’indépendance ;
Ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, 66 Avenue Aw B à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET :
Héritiers Aj A et Ai A, à savoir, Al Ak A, es–nom et es-qualité de Al Ab A et Ac A, Ac A, es-nom et es-qualité de Ar A et Ag A, Aa A, es-nom et es-qualité de Am A, Ah An A, Ah Au A, Ad Ae A, Av A, Af Aq A, Al A, Ap A, faisant, tous, élection de domicile en l’étude de Maître Papa Aly DIAGNE, avocat à la cour, 24 Rue Ah At Ao à Dakar;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 septembre 2011 sous le numéro J/256/RG/11, par Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur As C et AXA Assurances contre l’arrêt n° 262 rendu le 08 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant aux héritiers de Aj A et Ai A; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 06 octobre 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2011 par Maître Papa Aly DIAGNE pour le compte des héritiers de Aj A et Ai A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les héritiers de Aj A et de Ai A ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de As C et d’AXA Assurances Sénégal, pour avoir été formé hors le délai de deux mois après signification de l’arrêt attaqué ; Attendu que l’arrêt attaqué, ayant été signifié le 15 juillet 2011, le pourvoi formé le 15 septembre 2011 est, dès lors, recevable ; Attendu que, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, le jugement n°2564 du 04 novembre 2004, rendu par le Tribunal régional de Dakar, a condamné As C à payer aux héritiers de Aj A et de Ai A diverses sommes d’argent à titre de réparation sous la garantie de la Compagnie d’assurances les AGF devenue Axa Assurances Sénégal ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 265 du code CIMA en ce que, l’arrêt attaqué a non seulement fait référence à une assiette distincte (le revenu à capitaliser) en ce qui concerne l’indemnité revenant à chacun des enfants mineurs de Aj A au titre du préjudice économique, mais a également déterminé cette indemnité en faisant le produit du pourcentage de revenus à capitaliser par la valeur franc de rente correspondant à l’âge de chaque enfant concerné sans procéder à une répartition uniforme de ce pourcentage de revenus entre les enfants ; Vu ledit article ; Attendu, selon ce texte, que l’enfant à charge reçoit au titre du dommage économique subi, un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels du décédé, ou à défaut de revenus justifiés, sur la base d’un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel, par la valeur du prix de 1 franc de rente correspondant à son âge, et que  les quotités sont réparties entre les conjoints et les enfants à charge, d’une manière égale à l’intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le montant de la réparation alloué par le Tribunal régional de Dakar aux enfants de Aj A au titre de leur préjudice économique, la Cour d’appel a appliqué à chacun d’eux, le capital de référence 173.968F qu’elle a multiplié par le franc de rente temporaire correspondant à leur âge ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait procéder à une répartition uniforme du pourcentage de revenus du défunt entre les sept enfants à charge bénéficiaires, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, Sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les autres moyens, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 262 rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la Cour d’appel Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 18/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-18;41 ?
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