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18/04/2012 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2012, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40 Du 18 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 209/ RG/ 11
Ac A
Contre
La société SACAP RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°40 Du 18 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 209/ RG/ 11
Ac A
Contre
La société SACAP RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac A : demeurant à Dakar, 59, Avenue Ab Ad, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, Sicap Liberté 2, Villa n°1562 à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : La société SACAP, prise en la personne de son représentant légal ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 août 2011 sous le numéro J/209/RG/11, par Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 283 rendu le 08 avril 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société SACAP; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 05 et 09 août 2011 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des productions, que Ac A a signifié son pourvoi à la société SACAP, partie adverse, à domicile élu, en l’étude de Maître TALL & associés, avocats constitués en instance d’appel et au parquet de la république du Tribunal régional de Dakar ; 
Attendu qu’il n’est pas établi que la SACAP, qui n’a pas produit de mémoire, a eu connaissance du pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 283 du 8 avril 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Qu’il s’ensuit que Ac A est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs : Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 283 rendu le 8 avril 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY


Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 18/04/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE DE POURVOI EN L’ÉTUDE DE L’AVOCAT CONSTITUÉ EN INSTANCE D’APPEL NON SUIVIE DE LA PRODUCTION D’UN MÉMOIRE


Parties
Demandeurs : ABBAS WAZNI
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SACAP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-18;40 ?
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