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18/04/2012 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2012, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39 Du 18 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 59/ RG/ 11
G.I.E. Wakeur An
Contre
Ak Ag Ab RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBR

E CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°39 Du 18 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 59/ RG/ 11
G.I.E. Wakeur An
Contre
Ak Ag Ab RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Groupement d’Intérêt Ah Ad An dite G.I.E. Wakeur An : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, SICAP Liberté V, villa n°5293, ayant domicile élu en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 127 Avenue Ac Ae x Rue Ai Al à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ak Ag Ab, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar, Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue Aj Am Af à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 février 2011 sous le numéro J/59/RG/11, par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du G.I.E. Wakeur An contre l’arrêt n°03 rendu le 17 décembre 2008 par la Cour d’Appel de Aa, dans la cause l’opposant à Ak Ag Ab; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 février 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 février 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 avril 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société Ak Ag Ab ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés du pourvoi principal ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a condamné Mobil Oil, devenue Oil Ao, à livrer au G.I.E. Wakeur An vingt sept mille litres (27.000) de pétrole sous astreinte de cinq cent mille francs (500.000) par jour de retard et à lui payer quatre millions frs (4.000.000) de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Sur le pourvoi principal 
Sur les premier et sixième moyens réunis, pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile et de la dénaturation « de pièces et conclusions » ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations des moyens selon lesquelles la cour d’Appel s’est déterminée sur la base d’une quantité de 3000 litres de pétrole non livrée alors que le litige portait sur une quantité de 27.000 litres non livrée et a ainsi dénaturé le procès-verbal du 13 février 2001 et l’exploit d’assignation qui indiquaient tous deux que le litige portait sur la non livraison de 27.000 litres, la cour d’Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal qui a condamné Oil Ao à livrer 27000 litres de pétrole au GIE Wakeur An ; D’où il suit que les moyens manquent en fait ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis pris respectivement de l’insuffisance de motifs, de la violation des dispositions des articles 105, 196 et 199 du Code des obligations civiles et commerciales, du défaut de base légale et de la violation de l’article 124 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l’existence et l’étendue du dommage ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur le pourvoi incident
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 1 - 4 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel n’a pas statué sur le paiement de la créance de 37.046.204 francs, alors que cette demande avait été soumise au juge d’instance qui n’a pas répondu et au juge d’appel saisi par appel incident ; Mais attendu que, dès lors que le GIE Wakeur An reproche à la décision attaquée de n’avoir pas statué sur le paiement de la créance de 37.046.204 F, il lui appartenait de présenter une requête devant la juridiction qui a rendu la décision dans les forme et délai prescrits par les articles 287 et suivants du Code de procédure civile ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette les pourvois, principal et incident, formés par le GIE Wakeur An et Oil Ao contre l’arrêt n° 03 rendu le 20 mai 2010 par la Cour d’Appel de Aa ; Condamne le Groupement d’Intérêt Ah Ad An aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Maurice KAMA
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
SUR LE 1er MOYEN EN DEUX ELEMENTS TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALINEAS 1& 4
Selon ce texte, « les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; … Le juge ne peut statuer ni sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé. »
1ère branche du moyen : Méconnaissance de l’objet du litige quant à la quantité de pétrole litigieuse :
La cour d’Appel pour confirmer le jugement quant à l’étendue des dommages subis par le GIE et quant au montant de la réparation, énonce « qu’il résulte des pièces et débats de la procédure … qu’en février 2001, suite à un différend portant sur le refus de Mobil Oil de livrer la quantité de 3.000 litres restant sur une commande d’un montant total de 6.304.335F, le GIE après constat suivant procès – verbal en date du 13 février 2001 dressé par Me Elisabeth TINE huissier de justice à Dakar, a saisi la juridiction qui a rendu la décision dont est fait appel ; … que, par écritures en date du 15 février 2009, le G.I.E. Wakeur An a fait observer que le refus de Mobil Oil de livrer la quantité de 3.000 litres sur sa commande globale n’est pas fondée » - (Cf. Arrêt, page 3,5 derniers paragraphes) – pour plus loin, retenir que  « la valeur de la quantité du préjudice résultant de pétrole non livrée est suffisamment réparé le montant alloué » - (Cf. Arrêt, Page 5, paragraphe 9) ;


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 18/04/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – OMISSION DE STATUER


Parties
Demandeurs : GIE WAKEUR THIERNO
Défendeurs : LYBIA OIL SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-18;39 ?
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