La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2012, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 12/4/12 J/173/RG/11 30/6/11 Administrative ------- -Babacar GUEYE (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
12 avril 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l...

ARRET N°22 du 12/4/12 J/173/RG/11 30/6/11 Administrative ------- -Babacar GUEYE (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
12 avril 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Aa douze avril de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Babacar GUEYE, demeurant à la cité SOTIBA, lot n°76 à Pikine, élisant domicile … sa propre demeure ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 30 juin 2011, par laquelle Ae A conteste la sélection d’un expert foncier par le MCA-Sénégal en vue des travaux préparatoires à la sécurité foncière dans le delta et Ab pour lesquels il prétend avoir soumissionné; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 29 août 2011 attestant de la consignation de l’amende; Vu l’exploit du 29 août 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de Justice à Dakar, portant signification de la requête; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 27 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le requérant conteste la sélection d’un expert foncier par le Ad Ac Af (MCA) Sénégal en vue des travaux préparatoires à la sécurité foncière dans le delta et à Ab pour lesquels il prétend avoir soumissionné ; Considérant qu’il résulte de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ; Considérant que le requérant qui s’est borné à déposer une requête,  sans la décision attaquée et sans une pièce justifiant du dépôt de la réclamation, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Ae A introduit le 30 juin 2011 ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-12;22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award