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12/04/2012 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2012, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 12/4/12 J/148/RG/10 31/5/11 Administrative ------- -Thierno Ad An et autres (Mes GENI & KEBE, Mes BA & AH,
Me Massokhna KANE) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
12 avril 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME...

ARRET N°21 du 12/4/12 J/148/RG/10 31/5/11 Administrative ------- -Thierno Ad An et autres (Mes GENI & KEBE, Mes BA & AH,
Me Massokhna KANE) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
12 avril 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Al douze avril de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Thierno Ad An, demeurant à Dakar, liberté VI, extension, n° 72 bis ;
-Edouard Ah AJ, demeurant à Dakar, Parcelles assainies, unité 22, n° 199 ;
-Mame Ar C, demeurant à Dakar, Parcelles assainies, unité 7, n°136 ;
-Ahmadou Ac Ab AL, demeurant à Mbour, Saly station, n° 255 ;
-Momar GUEYE, demeurant à Dakar, ouakam, quartier Ak, Mérina ;
-Habib Ai Y, demeurant à Dakar, Yoff layéne, rue Ae Aq laye, villa keur Ami collé ;
-Simone AN B, demeurant à Dakar, Hann Maristes, II, n° 195 Y ;
-Paulette Af Z, demeurant à Dakar, Point E, rue Saint louis, Ex Ambassade de Palestine ;
AI X, demeurant à Mbour, quartier grand Mbour ;
-Mame Ag AK, demeurant à Dakar, HLM, Hann Maristes, n°249 ;
Tous ayant élu domicile en l’étude de Aa A & KEBE scp, Maitres BA & AH et Aa Massokhna KANE, avocats à la cour, mais faisant élection de domicile en l’étude de ce dernier, sise à Fass Paillotte, Immeuble Ap, 4eme étage, Appartement n° 66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 31 mai 2011 par laquelle Aj Ad An et neuf autres, représentés par Aa A et KEBE, BA et TANDIAN, Massokhna KANE, avocats à la Cour sollicitent l’annulation des arrêtés n°s 1050 et 1052 du 28 janvier 2011 du Ministre de la Justice et la modification de l’article 120 du décret n°2002-1032 du 15 octobre 2002 modifié par celui n°2009-328 du 8 avril 2009, dans le sens de la sauvegarde de leurs droits acquis ;
Vu la loi n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des Notaires ; Vu le décret n°2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des Notaires ; Vu le décret n°2009-328 du 8 avril 2009 abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret n°2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires ; Vu l’exploit du 21 juin 2011 de Maître Jean-Baptiste KAMATE, Huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le reçu du 8 juin 2011 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 4 octobre 2011 ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués et au rejet de la requête sur le surplus ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aj Ad An et neuf autres ont effectué leur stage professionnel sous l’empire du décret n°79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des Notaires ; qu’ayant terminé le stage et alors qu’ils étaient en attente d’être désignés pour occuper les charges de notaires vacantes ou les nouvelles charges créées, ils ont été convoqués pour subir un concours en vue de l’attribution de la charge de notaire de Thiès II sur la base des deux arrêtés attaqués pris sur le fondement du nouveau décret n°2009-328 du 8 avril 2009 abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret n°2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires ; qu’au soutien de leur demande en annulation, les requérants développent deux (2) moyens, chacun puis en deux (2) branches ; Sur le premier moyen en sa 1ère branche tirée de l’erreur de droit en ce que, à la date de notification des arrêtés, soit le 17 février 2011, ils avaient deux mois pour introduire un recours, alors que le concours a été fixé aux 17 et 18 mars 2011, donc bien avant l’épuisement des délais de recours ; Considérant que les requérants ne sauraient solliciter l’annulation de l’arrêté fixant la date du concours au seul motif qu’à cette date l’exercice d’une voie de recours était encore ouverte contre ledit arrêté, puisque ni le recours pour excès de pouvoir, ni le délai dans lequel il doit être exercé ne sont suspensifs de l’exécution d’une telle décision ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est mal fondée ; Sur le 1er moyen en sa seconde branche tirée du vice de procédure, en ce que les arrêtés attaqués violent les principes généraux du droit requis par les textes en vigueur dans l’Enseignement supérieur au Sénégal, applicables à l’organisation des examens et concours, à savoir les principes qui en garantissent l’objectivité, la légalité et la transparence ; Considérant que le décret n°2009-328 du 8 avril 2009 en ses articles 28, 38 et 42 organise le concours pour l’attribution de la charge de notaire, indique les conditions requises pour y postuler, détermine la composition du jury et précise les matières qui doivent y être traitées ; Considérant que les arrêtés attaqués qui comportent en visa le décret de 2002 modifié par celui de 2009 et qui fixent la liste des candidats déclarés aptes à concourir ainsi que le calendrier des épreuves du concours ont été notifiés individuellement aux requérants avec remise d’actes comportant les dispositions matérielles relatives à l’organisation dudit concours ; Que, dans ces conditions, la violation de principes généraux applicables aux examens et concours alléguée par les requérants n’est pas établie ; Sur le second moyen en sa 1ère branche tirée de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi ou de l’acte réglementaire, en ce que le décret de 1979 sous l’empire duquel ils avaient effectué leur stage en ses articles 3 et 22 repris par l’article 120 du décret de 2002 préservait leurs droits acquis et les services qu’ils avaient accomplis antérieurement, alors que le décret de 2009 qui régit leur situation individuelle née avant son entrée en vigueur, n’a pas prévu les mêmes mesures transitoires ; Considérant que si les requérants ne sont plus recevables à poursuivre l’annulation du décret n°2009 du 8 avril 2009 qui a été publié en juillet 2009, ils peuvent, par contre, contester incidemment la légalité dudit décret, en tant qu’il sert de base juridique aux arrêtés attaqués ; Considérant qu’ils reprochent au nouveau décret instituant un concours pour l’attribution de nouvelles charges de notaire, de n’avoir pas prévu une disposition transitoire à l’instar de l’article 120 du décret de 2002 qui avait préservé leurs droits acquis, alors qu’ils ont fait leur stage sous l’empire du décret de 1979 qui ne prévoyait pas l’organisation d’un tel concours ; Considérant que l’article 120 du décret de 2002 susvisé disposait que « les notaires et les clercs de tous grades en service à la date d’entrée en vigueur du décret, conservent toutefois le bénéfice des nominations et des inscriptions qu’ils ont régulièrement acquises conformément aux dispositions du statut précédemment applicable » ; Considérant que cette disposition transitoire même reprise dans le décret de 2009 n’aurait pas influé sur leur situation puisque les arrêtés attaqués ne remettent nullement en cause des nominations ou des inscriptions qu’ils auraient régulièrement acquises, les requérants qui ont terminé leur stage, étant tous des candidats à l’attribution d’une charge notariale ; Considérant qu’avant l’intervention du décret de 2009, l’attribution des charges de notaires était laissée à la discrétion du Ministre de la Justice qui arrêtait la liste des postulants ; que le nouveau décret a prévu un concours à chaque fois qu’une charge est créée ou déclarée vacante, garantissant ainsi l’égalité des chances des postulants ; Considérant qu’il s’agit d’appliquer une norme nouvelle qui a un effet immédiat sur des situations formées antérieurement à son intervention, mais non définitivement constituées ; que cette norme qui ne vaut que pour l’avenir ne viole pas le principe de non rétroactivité ;
D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ; Sur le second moyen en sa seconde branche tirée de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, en ce que postérieurement aux décrets de 2002 et 2009 des notaires qui avaient le même statut et qui ne remplissaient pas les exigences légales ont pu bénéficier de charges sans passer par les concours prévus ; Considérant que les requérants prétendent sous ce moyen que parmi les notaires qu’ils citent dans leur requête, certains ont fait leur stage sous l’empire du décret de 2002 sans être passé par le concours d’aptitude au stage, et qu’ils ont été également tous nommés sans passer par le concours pour l’attribution de charges ; Considérant que tous les notaires cités ont été nommés avant l’entrée en vigueur du décret de 2009 intervenu le 25 juillet 2009 et leurs décrets de nomination n’ont pas fait l’objet de recours en annulation dans les délais par les requérants ; Considérant que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; Considérant qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret de 2009 qui institue le concours pour l’attribution de charge et qui s’applique immédiatement, les requérants non encore titulaires de charges ne sont plus dans une situation semblable avec ceux déjà nommés et ne peuvent donc plus invoquer la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Que s’agissant du cas de Am Ao AG inscrit sur l’arrêté attaqué comme postulant à la charge, alors qu’il ne serait pas titulaire du diplôme de Maîtrise en droit, lors de son stage, et qui aurait bénéficié d’un arrêté du Garde des Sceaux, admettant l’équivalence de son diplôme avec celui requis, aucune pièce le concernant n’est produite au débat ;
Qu’il échet de rejeter cette branche du moyen comme injustifiée; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Aj Ad An et neuf autres contre les arrêtés n°1050 et 1052 du 28 janvier 2011 du Ministre de la Justice ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-12;21 ?
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