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05/04/2012 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 279/ RG/ 11
Ab B Contre
Ac A RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ………

…… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B, commerçant, demeurant ...

ARRET N°38 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 279/ RG/ 11
Ab B Contre
Ac A RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B, commerçant, demeurant au quartier Tabangoye à Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la cour, 43, Rue Ad Ae à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ac A, demeurant au quartier Médina Baye à Aa ; Défendeur ;
D’autre part 
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2011 sous le numéro J/279/RG/11, par Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab B contre l’arrêt n° 18 rendu le 21 avril 2011 par la Cour d’Appel de Aa, dans la cause l’opposant à Monsieur Ac A ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35-3 et 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon ces textes, qu’à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi en cassation, le demandeur doit justifier avoir consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et que, dans le même délai, sa requête aux fins de pourvoi doit être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ab B a justifié avoir consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, et signifié sa requête à la partie adverse ; Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs ; Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 18 rendu le 21 avril 2011 par la Cour d’Appel de Aa; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Waly FAYE, Conseiller - Rapporteur ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;38 ?
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