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05/04/2012 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 230/ RG/ 11
Héritiers El Ah Ab Ab
Contre
Héritiers El Ah Ac A et El Hadji Amadou NDIAYE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°37 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 230/ RG/ 11
Héritiers El Ah Ab Ab
Contre
Héritiers El Ah Ac A et El Hadji Amadou NDIAYE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Héritiers El Ah Ab Ab dit Aa, à savoir, Amadou NDIAYE dit Af B, El Hadji Salif NDIAYE, Amadou Makhtar NDIAYE, Fatou NDIAYE, Fatoumata Samb NDIAYE, et les héritiers de feue Ai Ab, tous demeurant à Guet Ndar Saint - Louis, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, 6 Rue Aj Ae Ag Al Am Ak - Louis;
Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - Héritiers El Ah Ac A, demeurant à Fass, Département de Saint - Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la cour, à Saint – Louis, 104 Rue Ad B ; 2 - El Hadji Amadou NDIAYE, demeurant au quartier Guet Ndar à Saint – Louis ;
Défendeurs ;
D’autre part 
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 août 2011 sous le numéro J/230/RG/11, par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de El Ah Ab Ab contre l’arrêt n°30 rendu le 29 juin 2010 par la Cour d’Appel de Saint - Louis, dans la cause les opposant aux héritiers de El Ah Ac A et El Hadji Amadou NDIAYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 septembre 2011 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 04 et 12 octobre 2011 de Maître Pape GNING, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 décembre 2011 par Maître Ababacar Sadikh NAHAM pour le compte de El Ah Ac A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 35-3 de la loi susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter du pourvoi ; Attendu que les héritiers de feu El Ah Ab Ab ont formé pourvoi le 19 août 2011 et produit ledit récépissé le 08 mars 2012, soit hors du délai prescrit ; Qu’ils doivent, dès lors, être déclarés déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs, Déclare les héritiers de El Ah Ab Ab déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 30 rendu le 29 juin 2010 par la Cour d’Appel de Saint - Louis; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint – Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 05/04/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCHÉANCE – CAS – PRODUCTION DU RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION HORS DÉLAI


Parties
Demandeurs : HÉRITIERS EL HADJI NDIAMÉ NDIAYE
Défendeurs : HÉRITIERS EL HADJI RAWANE DIAGNE ET EL HADJI AMADOU NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;37 ?
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